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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 mars 2021, n° OP 20-3521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3521 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Westania ; WESTFALIA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4660083 ; 004481578 |
| Classification internationale des marques : | CL12 |
| Référence INPI : | O20203521 |
Sur les parties
| Parties : | MOBIL INVEST GmbH (Allemagne) c/ E |
|---|
Texte intégral
OP20-3521 Le 5 mars 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur T E a déposé le 24 juin 2020, la demande d’enregistrement n°20 4 660 083 portant sur la dénomination WESTANIA. Le 16 septembre 2020, la société Mobil Invest GmbH (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque complexe de l’Union Européenne WESTFALIA, déposée le 9 juin 2005, enregistrée sous le n°004481578, dont el e est devenue titulaire suite à une transmission de propriété et régulièrement renouvelée. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, lequel expirait le 24 décembre 2020, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées par courrier émis le 7 janvier 2021. Le 12 janvier 2021, le déposant a présenté des observations en réponse. Le déposant a été informé de l’irrecevabilité de ces observations, présentées hors délai. Il convient donc de ne pas les prendre en compte dans la présente procédure.
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : «cycles». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les produits suivants : «Véhicules automobiles et leurs pièces et accessoires (compris dans la classe 12), à l’exception des attelages de remorques et leurs pièces; Camping-cars, autocaravanes, pièces pour les véhicules précités (compris dans la classe 12); Accessoires de véhicules, à savoir porte-bagages, filets à bagages, porte-vélo, porte-skis, supports d’appareils de sport pour les skis, planches de surf et bateaux, sièges, appuis- tête, ceintures de sécurité; Carrosseries de véhicules pour le commerce, les loisirs et les professions». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « cycles » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent à l’évidence similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination WESTANIA, reproduite ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe complexe WESTFALIA, reproduit ci-dessous :
Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique, alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination de présentation particulière. Visuel ement, les dénominations WESTANIA du signe contesté et WESTFALIA de la marque antérieure sont d’une longueur proche, respectivement huit et neuf lettres. El es ont en commun sept lettres, placées dans le même ordre, W, E, S, T, A, I et A. Ainsi, ces dénominations présentent la même séquence d’attaque WEST- ainsi que la même séquence finale -IA, ce qui leur confère des physionomies proches. Phonétiquement, el es se composent toutes deux d’un rythme en trois temps, [wes-ta-nia] pour le signe contesté, [west-fa-lia] pour la marque antérieure. Aussi, el es partagent les mêmes sonorités d’attaque [west-] et finale [-ia], ce qui leur confère des sonorités proches. Ces dénominations diffèrent visuel ement et phonétiquement par la substitution, au sein du signe contesté, de la lettre N, en lieu et place de la lettre L de la marque antérieure, ainsi que par l’absence de la lettre F. Toutefois, cette substitution n’est pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble, dès lors qu’el e est située en milieu de dénomination et qu’el e laisse subsister les mêmes séquences d’attaque WEST- et finale -IA, un même rythme en trois temps et des sonorités proches. Il en va de même de la suppression de la lettre F, au centre d’une dénomination longue qui a peu d’impact visuel et phonétique. En outre, la présentation de la dénomination WESTFALIA de la marque antérieure, laquel e consiste en une simple police majuscule légèrement arrondie, n’est pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble, dès lors que la marque antérieure restera lue et prononcée WESTFALIA. Ainsi, compte tenu des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes par rapport aux différences entre les deux signes pris dans leur ensemble, il existe une similarité entre les signes. La dénomination contestée WESTANIA est donc similaire à la marque antérieure WESTFALIA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée WESTANIA ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe de l’Union Européenne WESTFALIA. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : «cycles». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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