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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 mars 2021, n° OP 20-3523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3523 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Closset ; Closet.London |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4660686 ; 013557988 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL25 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20203523 |
Sur les parties
| Parties : | CLOSET LONDON Co. Ltd SA (Royaume-Uni) c/ PLANETEE SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3523 25/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société PLANETEE (SAS) a déposé le 25 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 660686 portant sur le signe verbal CLOSSET. Le 16 septembre 2020, la société CLOSET LONDON CO. LTD (SA de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement sur la base de la marque complexe de l’Union Européenne CLOSET.LONDON, enregistrée le 12 décembre 2014 sous le n° 13557988. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Produits de l’imprimerie ; patrons pour la couture ; Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Vêtements ; Conception dans le domaine de la mode ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, les « patrons pour la couture ; Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les « produits de l’imprimerie » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent d’ouvrages ou documents reproduits par impression, ne présentent pas de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les « vêtements ; conception dans le domaine de la mode » de la marque antérieure invoquée, les premiers, recouvrant effectivement divers produits et pas exclusivement les patrons pour la couture, comme le relève la société opposante, n’étant pas nécessaires à la fabrication des seconds, pas plus qu’ils n’interviennent nécessairement dans leur mise en œuvre. Il ne s’agit donc pas de produits et services identiques, contrairement aux assertions de la société opposante. Enfin, les services de « présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les « vêtements » de la marque antérieure invoquée, les premiers n’ayant pas nécessairement pour objet les seconds, mais pouvant porter sur les produits les plus divers ; en décider autrement reviendrait à considérer les services de la demande d’enregistrement contestée comme similaires à tous les produits de la classification internationale. Il ne s’agit donc pas de produits et services identiques, contrairement aux assertions de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 En conséquence, les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CLOSSET, présenté en lettres majuscules et minuscules d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe complexe CLOSET.LONDON, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique ; la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux, séparés par un point de ponctuation, dans une police de caractères et une présentation particulières. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les dénominations CLOSSET du signe contesté et CLOSET de la marque antérieure (longueur comparable, six lettres identiques C, L, O, S, E et T placées dans le même ordre et selon le même rang, même rythme en deux temps et mêmes sonorités d’attaque et finale [klo] / [ète]). Les signes diffèrent par le doublement de la lettre S en position centrale du signe contesté ; toutefois, cette différence ne modifie pas la perception très proche de ces deux signes, en ce qu’el e ne porte que sur une seule lettre « située en milieu de dénomination », comme le relève la société opposante, et que ceux-ci restent dominés par une même séquence de lettres et de sonorités, la répétition de la lettre S étant peu perceptible phonétiquement. Les signes diffèrent également par la présence du terme LONDON, précédé d’un point de ponctuation, sous une mise en forme et une cal igraphie particulières. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences. En effet, les dénominations CLOSSET, constitutive du signe contesté, et CLOSET de la marque antérieure apparaissent distinctives au regard des produits et services en cause. L’élément CLOSET revêt également un caractère essentiel au sein de la marque antérieure, de par sa position en attaque et par sa tail e, le nom de la vil e LONDON qui le suit étant placé en-dessous et en très petits caractères, et apparaissant faiblement distinctif au regard des produits et services visés en ce qu’il en indique simplement la provenance géographique. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Enfin, la typographie et la présentation particulières de la marque antérieure n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible du terme CLOSET. Ce terme CLOSET dans la marque antérieure retiendra donc particulièrement l’attention du consommateur. Ainsi, il résulte, tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque d’association entre les signes pris dans leur ensemble. Le signe verbal contesté CLOSSET est donc similaire à la marque complexe antérieure CLOSET.LONDON. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal CLOSSET ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe CLOSET.LONDON. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « patrons pour la couture ; Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». Article 2nd : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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