Confirmation 18 mars 2022
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 mars 2021, n° OP 20-3524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3524 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | L'Atelier de Gustave Courbet ; Courbet ; Courbet |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4660741 ; 4371258 ; 4461988 |
| Classification internationale des marques : | CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20203524 |
Sur les parties
| Parties : | COURBET SAS c/ DEPARTEMENT DU DOUBS (collectivité territoriale) |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
OP20-3524 23/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Le département du Doubs (col ectivité territoriale) a déposé le 25 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 20 / 4660741 portant sur le signe verbal L’ATELIER DE GUSTAVE COURBET. Le 16 septembre 2020, la société COURBET (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale française COURBET déposée le 15 juin 2018 et enregistrée sous le n° 18 / 4461988, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque verbale française COURBET déposée le 23 juin 2017 et enregistrée sous le n° 17 / 4371258? sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national
créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. A. Sur le fondement de la marque française verbale COURBET n° 18 / 4461988 Sur la comparaison des produits L’opposition est formée à l’encontre des produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : "Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements« . La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : »Vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; vêtements pour hommes, femmes et enfants ; manteaux ; blousons ; capes ; cardigans ; parkas ; imperméables ; pardessus ; coupe-vents ; fourrures [vêtements] ; costumes ; vestes ; gabardines ; gilets ; pul -overs ; sweatshirts ; chandails ; mail ots ; tricots de corps ; robes ; jupes ; tuniques ; polos ; chemises ; chemisiers ; débardeurs ; tee-shirts ; pantalons ; jeans ; shorts ; chaussures ; chaussures de sport ; bottes ; bottines ; demi-bottes ; espadril es ; mocassins ; souliers ; sandales ; talons ; chaussettes ; chaussons ; sous-vêtements ; culottes ; caleçons ; mail ots de corps ; lingerie de corps ; col ants ; jupons ; robes de chambre ; mail ots de bain ; peignoirs de bain ; chemises de nuit ; pyjamas ; nuisettes ; étoles ; foulards ; écharpes ; châles ; cravates ; ceintures [habil ement] ; bretel es ; gants [habil ement] ; bonneterie ; bérets ; coiffes ; fichus ; chapeaux et casquettes" La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : . La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de cinq éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique. Les signes en cause ont en commun le terme COURBET seul élément constitutif de la marque antérieure. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes en cause dans l’esprit du public. En effet, si la dénomination COURBET constitutive de la marque antérieure y apparaît nécessairement distinctive et dominante et conserve un caractère distinctif au sein du signe contesté pour les produits en cause, el e n’apparaît toutefois pas dominante au sein de ce dernier. El e s’y trouve précédée d’une part, du prénom GUSTAVE désignant le peintre et sculpteur français G C, et, d’autre part, des termes L’ATELIER DE pour former un ensemble qui sera appréhendé par le consommateur comme faisant référence à l’atelier de ce célèbre artiste. En conséquence, au sein du signe contesté, la dénomination COURBET ne saurait être isolée dès lors qu’el e forme avec les termes L’ATELIER DE GUSTAVE qui la précèdent une expression qui sera nécessairement perçue dans sa globalité avec le sens précité, la présentation de tous ces termes dans une même cal igraphie et dans des caractères de même tail e ne mettant en outre pas particulièrement en exergue cette dénomination. Ainsi, au sein de l’ensemble unitaire L’ATELIER DE GUSTAVE COURBET ainsi formé, le consommateur n’isolera pas le terme COURBET, contrairement à ce que soutient la société opposante.
En conséquence, nonobstant le caractère faiblement distinctif des éléments L’ATELIER DE pris individuel ement, le risque de confusion résulte de la perception d’ensemble précitée. En effet le signe contesté sera perçu dans son ensemble par le consommateur d’attention moyenne des produits concernés avec la référence immédiate susvisée à l’artiste G C, sans en isoler le terme COURBET. En outre, les signes en présence pris dans leur ensemble possèdent des différences propres à les distinguer nettement. En effet, visuel ement, les signes en cause se distinguent nettement par leurs structure et longueur (cinq termes totalisant vingt-quatre lettres et une apostrophe dans le signe contesté / un terme de sept lettres pour la marque antérieure) et par les éléments d’attaque du signe contesté (les termes L’ATELIER DE GUSTAVE) ; Phonétiquement, les signes se distinguent également radicalement par leur rythme et leurs sonorités d’attaque et centrales. Surtout intel ectuel ement, comme précédemment indiqué, le signe contesté est notamment constitué de l’expression GUSTAVE COURBET dotée d’un pouvoir évocateur certain lié au célèbre peintre et sculpteur français ainsi désigné, évocation renforcée par les termes L’ATELIER DE qui désignent le lieu de travail de l’artiste, de sorte que le patronyme COURBET ne conserve pas une position distinctive autonome au sein de ce signe, contrairement à ce que soutient la société opposante. Ainsi en raison de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes, il n’existe pas de risque de confusion pour le consommateur ni d’association dans l’esprit du public. Le signe verbal contesté L’ATELIER DE GUSTAVE COURBET n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure COURBET. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits désignés. Ainsi, un faible degré de similarité entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. A cet égard, l’identité et la grande proximité des produits en cause dont se prévaut la société opposante ne saurait compenser les fortes différences entre les signes. Ainsi, en l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur et ce, malgré l’identité et la similarité des produits en cause.
B. Sur le fondement de la marque française verbale COURBET n° 17 / 4371258 Sur la comparaison des produits L’opposition est formée à l’encontre des produits suivants : "Joail erie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs al iages ; coffrets à bijoux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médail es ; Produits de l’imprimerie ; instruments d’écriture ; Cuir ; peaux d’animaux ; mal es et valises ; fouets ; sel erie ; portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases »". La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : "Joail erie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs al iages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médail es ; instruments d’écriture ; Cuir ; mal es et valises ; sel erie ; portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases »". La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les "Joail erie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs al iages ; coffrets à bijoux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médail es ; instruments d’écriture ; Cuir ; peaux d’animaux ; mal es et valises ; fouets ; sel erie ; portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases »".de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, en n’établissant pas de liens précis entre les "Produits de l’imprimerie de la demande d’enregistrement et les produits de la marque antérieure servant de base à l’opposition, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée désigne des produits qui sont, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure susvisée.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : . La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté L’ATELIER DE GUSTAVE COURBET doit être considéré comme non similaire à la présente marque antérieure COURBET. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits désignés. Ainsi, un faible degré de similarité entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. A cet égard, l’identité et la grande proximité de certains des produits en cause, dont se prévaut la société opposante, ne saurait compenser les fortes différences entre les signes. Ainsi, en l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité de certains des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté L’ATELIER DE GUSTAVE COURBET peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Comparaison ·
- Vin ·
- Opposition ·
- Élément figuratif
- Nom de domaine ·
- Service ·
- Cycle ·
- Risque de confusion ·
- Papier ·
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Droit antérieur ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Métal précieux ·
- Produit ·
- Sac ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Service ·
- Confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vin ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Produit ·
- Boisson alcoolisée ·
- Indication géographique protégée ·
- Bière
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Informatique ·
- Distinctif ·
- Centre de documentation ·
- Similarité ·
- Confusion
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Lait ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Café ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Matière plastique ·
- Usage sérieux ·
- Monde ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Bois ·
- Sérieux
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Jouet ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Bicyclette ·
- Véhicule électrique ·
- Opposition ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Identique ·
- Vêtement ·
- Comparaison ·
- Propriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Comparaison ·
- Marque complexe ·
- Propriété
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Horlogerie ·
- Café ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Métal précieux ·
- Produit ·
- Montre ·
- Cuir
- Marque antérieure ·
- Musée ·
- Risque de confusion ·
- Horlogerie ·
- Enregistrement ·
- Métal précieux ·
- Produit ·
- Similarité ·
- Montre ·
- Similitude
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.