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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 mars 2021, n° OP 20-3526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3526 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Le Petit Closet ; Closet.London |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4660447 ; 013557988 |
| Référence INPI : | O20203526 |
Sur les parties
| Parties : | CLOSET CLOTHING Co. Ltd (Royaume-Uni) c/ C |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3526 08/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame E C a déposé le 25 juin 2020, la demande d’enregistrement n°4660447 portant sur le signe verbal LE PETIT CLOSET. Le 16 septembre 2020, la société CLOSET CLOTHING CO. LTD (société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe de l’Union européenne CLOSET.LONDON déposée le 12 décembre 2014, enregistrée sous le n°13557988, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; ceintures (habil ement) ; gants (habil ement) ; foulards ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LE PETIT CLOSET, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe CLOSET.LONDON, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux alors que la marque antérieure comporte deux éléments verbaux, un signe de ponctuation et des éléments graphiques. Les signes ont en commun la dénomination CLOSET.
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Les signes diffèrent par leurs autres éléments verbaux (LE PETIT / LONDON) ainsi que par la présence d’un signe de ponctuation et d’éléments graphiques dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination commune CLOSET apparait distinctive au regard des produits en cause, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En outre, cette dénomination CLOSET présente un caractère dominant dans chacun des deux signes. En effet, dans le signe contesté, les éléments verbaux LE PETIT se rapportent directement au terme CLOSET, ainsi mis en exergue. De même, la dénomination CLOSET constitue manifestement l’élément dominant de la marque antérieure, étant nettement mise en exergue par sa position en attaque et par sa présentation en première ligne et en grands caractères, et le terme LONDON qui la suit n’étant guère distinctif au regard des produits invoqués en ce qu’il se comprend comme une simple indication de leur origine géographique. La présence d’un élément de ponctuation et d’éléments graphiques au sein de la marque antérieure est sans incidence sur le caractère essentiel et pleinement perceptible de la dénomination CLOSET. Il en résulte un risque d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté LE PETIT CLOSET est donc similaire à la marque complexe antérieure CLOSET.LONDON. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal LE PETIT CLOSET ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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