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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 juin 2021, n° OP 20-3534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3534 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Mobilier du Monde ; MAISONS DU MONDE ; maisons du monde |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4659438 ; 4132321 ; 3407648 |
| Classification internationale des marques : | CL20 |
| Référence INPI : | O20203534 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3534 Le 09/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L.-713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame C H a déposé, le 22 juin 2020, la demande d’enregistrement n°4659438 portant sur le signe complexe MOBILER DU MONDE. Le 17 septembre 2020, la société MAISONS DU MONDE France (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque française verbale MAISONS DU MONDE déposée le 2 février 2006, enregistrée sous le n°3407648 et régulièrement renouvelée ;
- la marque française complexe déposée le 7 novembre 2014 et enregistrée sous le n°4132321. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
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Le titulaire de la demande d’enregistrement a présenté des observations en réponse à l’opposition et a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée. Suite à cette invitation, des pièces et observations ont été présentées à l’Institut par la société opposante et notifiées au titulaire de la demande d’enregistrement. Aux termes de ces différents échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Il y a donc lieu de statuer sur la présente procédure. II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque n° 4132321 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur les pièces propres à établir que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle Selon l’article L. 712-5-1 du Code de la propriété intel ectuel e, « L’opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans est rejetée lorsque l’opposant, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, ne peut établir (…) 1° Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services sur lesquels est fondée l’opposition, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 …». L’article précité du code susvisé précise, in fine : « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Aux termes de l’article R. 712-16-1 du code susvisé : « 1° L’opposition est notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement contestée, lequel dispose d’un délai de deux mois pour présenter des observations écrites en réponse (…). Dans le cadre de ces observations, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée peut inviter l’opposant, qui invoque une marque antérieure, à produire les pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article L. 714-5 ».
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Ainsi, conformément à l’article L. 712-5-1 du Code de la propriété intel ectuel e, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où el e est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels el e est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, el e était enregistrée depuis cinq ans au moins. Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’el e est utilisée conformément à sa fonction essentiel e qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels el e a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 22 juin 2020. La société opposante est donc tenue de prouver que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 22 juin 2015 au 22 juin 2020 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition. Les pièces fournies par la société opposante démontrent un usage sérieux des marques antérieures, pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, pour les produits suivants : «Meubles, glaces (miroirs), cadres. Objets d’art en bois, cire, plâtre, ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; fauteuils ; sièges ; literie (à l’exception du linge du lit) ; matelas ; vaisseliers ; Boîtes en bois ; Boîtes en matières plastiques ; tentes ; Tissus ; couvertures de lit ; Tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours, linge de lit ; linge de maison ; linge de bain (à l’exception de l’habil ement) » de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, il ne ressort pas des documents fournis par la société opposante que les marques antérieures soient exploitées pour les « sacs de campeurs ; récipients d’embal age en matières plastiques ; linge de table non en papier » invoqués à l’appui de l’opposition, dès lors que les pièces fournies sont postérieures au 22 juin 2020. En effet, il s’agit de copies écran du site internet de vente en ligne « Maisons du monde » reproduisant des photos de sacs de couchage (pièce n° 8.2 annexe 10.1 datée du 27/01/2021), de « récipients d’embal age en matières plastiques » (pièce n° 8.2 annexe 7.13 datées du 31/12/20 et du 26/01/21) et de « linge de table non en papier’ » (pièce n° 8.2 annexe 9.5 datées du 31/12/20 et du 27/01/21).
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En conséquence, la société opposante ayant seulement prouvé l’usage de la marque antérieure invoquée pour les « Meubles, glaces (miroirs), cadres. Objets d’art en bois, cire, plâtre, ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; fauteuils ; sièges ; literie (à l’exception du linge du lit) ; matelas ; vaisseliers ; Boîtes en bois ; Boîtes en matières plastiques ; tentes ; Tissus ; couvertures de lit ; Tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours, linge de lit ; linge de maison ; linge de bain (à l’exception de l’habil ement) », la marque antérieure est réputée enregistrée, dans le cadre de l’opposition, pour les produits précités. Sur la comparaison des produits L’opposition porte sur les produits suivants : « Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d’embal age en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ; Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habil ement ; sacs de couchage ». La société opposante invoque la marque antérieure dont el e est titulaire pour les produits suivants : « sacs de campeurs ; Meubles, glaces (miroirs), cadres. Objets d’art en bois, cire, plâtre, ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d’embal age en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (à l’exception du linge du lit) ; matelas ; vaisseliers ; Boîtes en bois ; Boîtes en matières plastiques ; tentes ; Tissus ; couvertures de lit ; Tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours, linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l’exception de l’habil ement) », et soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée leur sont identiques et similaires.
Toutefois, aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, les produits de la marque antérieure à prendre en compte dans le cadre de la comparaison des produits sont les suivants : « Meubles, glaces (miroirs), cadres. Objets d’art en bois, cire, plâtre, ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; fauteuils ; sièges ; literie (à l’exception du linge du lit) ; matelas ; vaisseliers ; Boîtes en bois ; Boîtes en matières plastiques ; tentes ; Tissus ; couvertures de lit ; Tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours, linge de lit ; linge de maison ; linge de bain (à l’exception de l’habil ement) », pour lesquels la marque antérieure est réputée avoir été enregistrée. La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée leur sont identiques et similaires. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires, notamment à l’évidence, à ceux pour lesquels la marque antérieure est réputée enregistrée dans le cadre de la présente opposition, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe MOBILIER DU MONDE, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe complexe MAISONS DU MONDE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, est composé de trois éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs dans une certaine présentation et la marque antérieure de trois éléments verbaux et d’éléments graphiques et dans une certaine présentation. Les signes ont en commun la même structure associant les éléments verbaux DU MONDE en finale, respectivement situés sur des lignes distinctes, à un terme évocateur de l’habitat (MOBILIER pour le signe contesté / MAISONS pour la marque antérieure). Ils adoptent, en outre, pareil ement, une présentation contrastée en lettres grasses et blanches sur fond de couleur sombre dans une cartouche rectangulaire. Il résulte de ces constructions et présentations communes une même impression d’ensemble entre les signes.
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En outre, l’association des éléments MOBILIER / MAISONS aux termes DU MONDE apparaît distinctive au regard des produits en cause tant au sein du signe contesté que de la marque antérieure. A cet égard, il n’est pas établi par la déposante que les éléments DU MONDE présentent un lien direct et concret avec les produits des marques en présence, ni n’en désigne une caractéristique précise. El e ne peut affirmer que « les marques contenant la séquence « du monde » déposées en classe 20 ou dans d’autres classes étant particulièrement nombreuses », dès lors qu’el e ne fournit aucun document établissant clairement la portée des droits des titulaires sur ces marques et ne démontre donc pas la banalité des éléments DU MONDE pour les produits en cause. La déposante fait valoir que les signes diffèrent également par leur présentations et couleurs respectives ; toutefois, el es ne sauraient pour autant écarter toute similarité dès lors que, sans incidence phonétique, el es n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux par lesquels les signes seront lus et prononcés, et qui présentent la même construction et les ressemblances précitées. Enfin, intel ectuel ement, rien ne permet à la société déposante d’affirmer que le signe contesté renvoie à l’astronomie et invite le consommateur à voyager dans l’espace alors que la marque antérieure évoque les différences de culture et de population ; en tout état de cause, à la supposer perçue, cette différence d’évocation ne saurait écarter, au point de les supplanter, les fortes ressemblances visuel es et phonétiques existant entre les deux signes pris dans leur ensemble. Il résulte donc des structures et présentations communes précitées et des ressemblances d’ensemble qui en découlent une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté MOBILIER DU MONDE est donc similaire à la marque antérieure complexe MAISONS DU MONDE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public pour les produits précités. B. Sur le fondement de la marque n°3407648 Sur les pièces propres à établir que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, la marque antérieure est réputée pour les produits suivants : « Meubles, glaces (miroirs), cadres. Objets d’art en bois, cire, plâtre, ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; fauteuils ; sièges ; literie (à l’exception du linge du lit) ; matelas ; vaisseliers ; Boîtes en bois ; Boîtes en matières plastiques ; tentes ; Tissus ; couvertures de lit ; Tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours, linge de lit ; linge de maison ; linge de bain (à l’exception de l’habil ement) ».
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Sur la comparaison des produits Pour les raisons développées précédemment, les produits en cause doivent être considérés comme identiques et similaires, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe verbal MAISONS DU MONDE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure, en raison des ressemblances d’ensemble existant entre les signes, la présentation particulière du signe contesté n’étant pas de nature à écarter la perception globale très proche entre les signes. Le signe complexe contesté MOBILIER DU MONDE est donc similaire à la marque verbale antérieure MAISONS DU MONDE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public pour les produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe MOBILIER DU MONDE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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