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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er juin 2021, n° OP 20-3539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3539 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Escargot ; L ESCARGOT VIGNERON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4660275 ; 4111177 |
| Référence INPI : | O20203539 |
Sur les parties
| Parties : | ANIMA-VINUM SARL c/ G |
|---|
Texte intégral
OPP20-3539 01/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame Y G, a déposé le 24 juin 2020, la demande d’enregistrement n°4660275 portant sur la marque verbale ESCARGOT. Le 17 septembre 2020, la société ANIMA-VINUM (Société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe L’ESCARGOT VIGNERON déposée le 8 août 2014, enregistrée sous le n° 4111177, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois soit jusqu’au 22 décembre 2020. Le 8 novembre 2020, la déposante présente des observations en réponse à l’opposition, transmises à la société opposante par l’Institut par courrier du 28 décembre 2020, reçu le 4 janvier 2021. Le 26 janvier 2021, l’opposant a présenté des observations en réponse aux précédentes observations de la déposante, transmises au déposant par l’Institut par courrier du 5 février 2021, reçu le 12 février 2021. La déposante n’ayant pas présenté de nouvel es observations en réponse dans le délai d’un mois qui lui était imparti, les parties ont été informées de la date de fin de phase d’instruction.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « boissons alcoolisées à l’exception des bières ; vins ». Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ESCARGOT. La marque antérieure porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. La société déposante conteste cette similarité. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire.
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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé d’un élément verbal unique et que la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux (avec une présentation particulière) surmontés d’un élément figuratif (un escargot ayant pour coquil e un fût de vin) ainsi que de couleurs. Les deux signes en présence ont en commun le terme ESCARGOT, seul élément verbal de la demande d’enregistrement contestée, ce qui leur confère une prononciation, une physionomie et une évocation des plus proches. Les signes diffèrent par la présence, au sein de la marque antérieure, des éléments L’ et VIGNERON et d’éléments figuratifs, de couleurs et d’une présentation particulière des éléments verbaux. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessous. En effet, le terme ESCARGOT commun aux deux signes, apparaît distinctif au regard des produits en cause dès lors qu’il n’en constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuel e, pas plus qu’il n’est susceptible d’en indiquer une caractéristique. Ce terme revêt un caractère dominant au sein de la marque antérieure en ce que l’article L’ qui le précède est un simple article l’introduisant et que le terme VIGNERON qui le suit apparaît faiblement distinctif au regard des produits en cause en ce qu’il en évoque l’origine (à savoir d’être des produits fabriqués par un vigneron et issus d’un vignoble). De même, la présence d’une présentation particulière, d’un élément figuratif représentant un escargot et de couleurs au sein de la marque antérieure n’altère nul ement le caractère lisible et immédiatement perceptible des termes qui la compose, seuls éléments verbaux par lesquels el e sera lue et prononcée. Il résulte tant des ressemblances d’ensemble entre les deux signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, un risque de confusion entre ces deux signes. Est extérieur à la présente procédure l’argument selon lequel un logo en forme d’escargot ait déjà fait l’objet d’un enregistrement en tant que dessin et modèle par la déposante et selon lequel le dépôt d’une marque verbale avait pour objectif d’accompagner ce dessin d’un titre. En effet, outre que le consommateur n’est pas censé connaître les raisons ayant motivé l’adoption d’une marque, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement au vu des signes tels que déposés indépendamment des raisons ayant motivé leur adoption et de l’existence d’autres droits. Ce risque de confusion est encore renforcé par l’identité et la similarité des produits en cause. Le signe contesté ESCARGOT est donc similaire à la marque complexe antérieure L’ESCARGOT VIGNERON. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité des produits en cause et de la similitude admise entre les signes il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des deux marques à l’égard desdits produits.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ESCARGOT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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