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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 avr. 2021, n° OP 20-3549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3549 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Vitavigne ; VILAVIGNE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4659940 ; 4013821 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20203549 |
Sur les parties
| Parties : | MAGALI SAS c/ D |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3549 6 avril 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I .- FAITS ET PROCEDURE M. J Da déposé le 23 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 20/4659940 portant sur le signe verbal Vitavigne. Le 17 septembre 2020, la société MAGALI SAS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale VILAVIGNE, déposée le 20 juin 2013 et enregistrée sous le n° 4013821, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs
p ertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits et les services suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières). Services liés à une activité de promotion commerciale sous toutes ses formes, à savoir, services de recommandation, de parrainage, de mécénat, d’opérations de partenariat commercial et campagnes d’informations promotionnel es se rapportant à des produits et services viticoles et à des produits et services relevant du domaine de l’oenologie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits et aux services invoqués de la marque antérieure. Les « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal .. La marque antérieure porte sur le signe verbal . La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
I l n’est pas contesté qu’il existe de grandes ressemblances visuel es et phonétiques entre les signes en présence (longueur identique, mêmes séquences de lettres VI / AVIGNE en position d’attaque et en finale, même sonorité d’attaque [vi] et sonorités finales [a-vigne] identiques). Le signe verbal contesté VITAVIGNE est donc similaire à la marque verbale antérieure VILAVIGNE, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal VITAVIGNE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : l’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». Article 2 : la demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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