Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 mars 2021, n° OP 20-3556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3556 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | IO ; IO ; I-O |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4660336 ; 003886223 ; 1556292 |
| Référence INPI : | O20203556 |
Sur les parties
| Parties : | AZUL-KAFFEE GmbH & Co. KG (Allemagne) c/ FINANCIERE SDH SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3556 17/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société FINANCIERE SDH (société par actions simplifiée) a déposé le 24 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 4 660 336 portant sur le signe complexe IO. Le 17 septembre 2020, la société AZUL-KAFFEE GMBH & CO KG (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale IO de l’Union européenne déposée le 15 juin 2004, enregistrée sous le n° 003886223 sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque verbale I.O internationale désignant l’Union européenne INFIRMERS déposée le 11 août 2020 et enregistrée sous le n° 1556292, sur le fondement du risque de confusion ; L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
2
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement de la marque n°003886223 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe IO, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination IO présentée en lettres majuscules droites et noire. La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques. La reprise de la marque à l’identique s’entend d’une reprise sans modification ni ajout ou avec des différences si insignifiantes quel es peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. En l’espèce, force est de constater que le signe contesté est identique à la marque antérieure, la présentation de la lettre I en caractère de grande tail e dans le signe contesté étant insignifiante et pouvant passer inaperçue pour le consommateur d’attention moyenne. Par conséquent, les signes en cause sont identiques.
3
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « boissons à base de café ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « boissons à base de café ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des signes et de l’identité des produits en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. B. Sur le fondement de la marque n°1378862101 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe IO, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination I·O présentée en lettres majuscules droites et noire.
4
La société opposante invoque la similarité des signes en cause. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes pris dans leur ensemble, que ceux-ci ont en commun les lettres I et O, ce qui leur confère des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes. Si les signes diffèrent par l’utilisation d’une cal igraphie stylisée et par la présentation du signe contesté et par la présente d’un point au sein de la marque antérieure, ces circonstances ne sauraient suffire à écarter tout risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble. En effet le sigle IO demeure parfaitement lisible et immédiatement perceptible tant dans la marque antérieure que dans le signe contesté, dont il constitue le seul élément par lequel les signes seront lus et prononcés. Enfin les lettres I et O apparaissent distinctives au regard des produits et services en cause au sein des deux signes en présence. Il en résulte un risque de confusion dans l’esprit du public, ce dernier étant susceptible d’associer les deux marques en les rattachant au même titulaire. Le signe contesté est donc similaire à la marque antérieure. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Produits laitiers ; lait ; boissons à base de produits laitiers ; boissons lactées où le lait prédomine ; boissons lactées aromatisées ; desserts à base de produits laitiers ; yaourts de type crème-dessert ; boissons à base de lait de coco ; boissons à base de lait d’amande ; lait de soja ; boissons à base de soja utilisées en tant que succédanés du lait ; jus végétaux pour la cuisine ; boissons à base d’avoine [succédanés du lait] ; crèmes [produits laitiers] ; crème fraiche ; soupes ; concentrés de soupes ; Thé ; boissons à base de thé, de café, de chocolat ou de cacao ; infusions ; infusions aux fruits ; infusions non médicinales ; infusions à base de plantes ; Jus de fruits [boissons] ; boissons aux fruits ; boissons sans alcool non gazéifiées ; nectars de fruits ; sodas ; colas [boissons sans alcool] ; tonics [boissons non médicinales] ; boissons gazeuses à base ou aux arômes de fruits ; boissons sans alcool aromatisées au thé ; smoothies [boissons de fruits ou de légumes mixés] ; limonades ; sirops [boissons] ; concentrés destinés à la préparation de boissons sans alcool ; cocktails sans alcool ; eaux aromatisées ; boissons énergisantes ; boissons pour sportifs ; boissons sans alcool à base de jus de légumes ; jus de légumes ; jus de fruits biologiques ; boissons isotoniques ; boissons gazeuses aromatisées ; jus végétaux [boissons] ; boissons à base de coco ; boissons à base de soja, autres que succédanés de lait ; boissons à base de riz, autres que succédanés de lait ; boissons à base d’avoine [n’étant pas des succédanés du lait] ; boissons sans alcool ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Café, thé, cacao et leurs succédanés; produits à boire à base de café; aromatisants au café; assaisonnements; épices; arômes pour boissons; pâtisseries et confiseries; chocolat; pain; pâtisseries; gâteaux; tartes; biscuits; confiseries [friandises]; tablettes de chocolat; chewing-gums; barres de muesli; sucre; édulcorants
5
naturels; glaçages et garnitures sucrés; produits de l’apiculture pour l’alimentation; sirops et sirop de mélasse; glace à rafraîchir; crèmes glacées; préparations de boulangerie ; Publicité, marketing et promotion des ventes; services de relations publiques; démonstrations et présentations de produits; services de salons professionnels et d’expositions commerciales; prestation de conseils et services d’assistance dans le domaine de la publicité, du marketing et de la promotion des ventes; location d’espaces, de temps et de supports publicitaires; location de distributeurs automatiques; services de détail et de vente en gros de café, thé, cacao et leurs succédanés, produits à boire à base de café, aromatisants au café, assaisonnements, épices, aromatisants pour produits à boire, pâtisseries et confiseries, chocolat, pain, pâtisseries, gâteaux, tartes, biscuits, confiseries [friandises], tablettes de chocolat, chewing-gums, barres de muesli, sucre, édulcorants naturels, glaçages et garnitures sucrés, produits de l’apiculture à usage alimentaire, sirops et sirop de mélasse, glace à rafraîchir, crèmes glacées, préparations de boulangerie, aliments, produits à boire, produits laitiers, tabac, produits du tabac, articles pour fumeurs, équipements de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de conservation d’aliments et produits à boire, vaissel e de table, batteries de cuisine, conteneurs, verres, récipients à boire, vaissel e de bar, produits en matières textiles, linge de maison, matières filtrantes en papier, sacs, sachets, produits pour le conditionnement, articles de papeterie, articles de chapel erie, vêtements ; Mise à disposition de nourriture et de boissons pour des hôtes; préparation de nourriture et boissons; services d’hébergement temporaire d’hôtes; location de meubles, linge, équipements et accessoires de table pour la mise à disposition de nourriture et boissons; services de traiteurs ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et, pour d’autres, similaires ou susceptibles d’être attribués à la même origine compte tenu de la grande proximité des signes aux produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée doit être rejetée. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté IO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE
6
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Assurances ·
- Opposition ·
- Propriété ·
- Caractère distinctif ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Animaux ·
- Cuir ·
- Vêtement ·
- Centre de documentation ·
- Gestion d'affaires ·
- Produit ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Service bancaire ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Investissement de capitaux ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Analyse financière ·
- Risque ·
- Propriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Légume ·
- Marque antérieure ·
- Conserve ·
- Beurre ·
- Viande ·
- Enregistrement ·
- Boisson ·
- Produit laitier ·
- Plat cuisiné ·
- Similitude
- Légume ·
- Fruit ·
- Boisson ·
- Lait ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Poisson ·
- Beurre ·
- Conserve ·
- Confiture
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Collection ·
- Enregistrement ·
- Traiteur ·
- Opposition ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Congrès ·
- Publicité ·
- Organisation ·
- Similitude ·
- Champagne ·
- Vin
- Marque antérieure ·
- Vin ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Divertissement ·
- Distinctif ·
- Service ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif ·
- Similarité ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Comparaison ·
- Opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Similarité ·
- Comparaison ·
- Produit ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif ·
- Similarité ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Comparaison ·
- Vêtement
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Réseau informatique ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Support d'enregistrement ·
- Image ·
- Réseau ·
- Appareil d'enregistrement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.