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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 mars 2021, n° OP 20-3558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3558 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ANDERS ; HILDING ANDERS ; HILDING ANDERS ; HILDING ANDERS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4661135 ; 1120996 ; 003965043 ; 006011555 |
| Référence INPI : | O20203558 |
Sur les parties
| Parties : | HILDING ANDERS INTERNATIONAL AB (Suède) c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3558 19/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame S B a déposé, le 26 juin 2020, la demande d’enregistrement n°4661135 portant sur le signe verbal ANDERS. Le 17 septembre 2020, la société HILDING ANDERS INTERNATIONAL AB (société de droit suédois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale de l’Union européenne HILDING ANDERS déposée le 18 juin 2007, enregistrée et renouvelée sous le n°6011555, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque complexe de l’Union européenne HILDING ANDERS déposée le 5 août 2004, enregistrée et renouvelée sous le n°3965043, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque internationale désignant l’Union européenne HILDING ANDERS enregistrée le 9 mars 2012 sous le n°1120996.
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L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque n°6011555 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Meubles ; commodes ; coussins ; étagères ; literie à l’exception du linge de lit. Couvertures de lit ; linge de lit ; linge de maison. Tapis ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Meubles, lits, matériel de couchage (à l’exception du linge), oreil ers ; matelas ; miroirs ; cadres ; canapés ; divans. Literies, draps (textiles), taies d’oreil ers, couvertures de lit, couvre-pieds, dessus de lit, textiles, tissus pour l’ameublement, housses de matelas, housses de protection pour meubles, housses d’oreil ers, couvertures de lit en papier ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure. Il convient de constater que les « Meubles ; commodes ; coussins ; étagères ; literie à l’exception du linge de lit. Couvertures de lit ; linge de lit ; linge de maison, tapis » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et/ou similaires à ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Par conséquent, les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires à ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ANDERS, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe verbal HILDING ANDERS, présenté en lettres majuscules
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d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une unique dénomination, alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. Sur les plans visuel et phonétique, les signes en présence comportent tous deux l’élément verbal ANDERS. Les signes diffèrent par la présence du terme HILDING au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer cette différence. En effet, il n’est pas contesté que l’élément ANDERS est distinctif pour désigner les produits et services en cause. En outre, le terme ANDERS apparaît essentiel au sein de la marque antérieure dès lors que, selon l’argument de la société opposante non contesté par la déposante, l’élément verbal ANDERS est susceptible d’être perçu comme un nom de famil e permettant à lui seul d’identifier une personne physique par l’appartenance à une famil e à l’inverse de l’élément HILDING qui peut être perçu comme un prénom désignant un membre de la famil e ANDERS. Il en résulte un risque d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté ANDERS est donc similaire à la marque verbale antérieure HILDING ANDERS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
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B. Sur le fondement de la marque n°3965043 Les produits de la demande contestée objets de l’opposition ont déjà été reconnus comme identiques et similaires dans le cadre de la précédente comparaison. En outre, pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. C. Sur le fondement de la marque n°1120996 Sur la comparaison des services Les services de la demande restant à comparer sont les suivants « conseils en communication (publicité). Décoration intérieure », seuls ces services n’ayant pas été précédemment analysés. La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de marketing et de vente au détail de meubles et éléments d’ameublement, y compris lits et autres meubles de chambres à coucher, literie, sommiers, cadres de lits, dosserets pour tête de lit, canapés, matelas, oreil ers, literie [linge], couvre-lits, tissus d’ameublement et enveloppes de matelas ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ». Les services précités de la demande d’enregistrement apparaissent similaires à ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le complexe HILDING ANDERS, ci-dessous reproduit : Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ANDERS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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