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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 mai 2021, n° OP 20-3565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3565 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BRUT Salon du champagne et des vins ; Brut. |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4660196 ; 4542825 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20203565 |
Sur les parties
| Parties : | BRUT SAS c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3565 03/05/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A B a déposé le 24 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 4660196 portant sur le signe complexe BRUT SALON DU CHAMPAGNE ET DES VINS. Le 17 septembre 2020, la société BRUT(société pa actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe BRUT, déposée le 12 avril 2020 et enregistrée sous le n° 4542825, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, le déposant a contesté la comparaison de certains services ainsi que cel e des signes. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « Publicité ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; diffusion d’annonces publicitaires ; promotion des ventes pour des tiers ; services de présentation et de démonstration de produits et de services dans un but promotionnel ; informations statistiques, d’affaires, commerciales dans le domaine des expositions et notamment relatives à l’organisation d’expositions ; services d’organisation de concours à buts promotionnels avec ou sans distribution de prix ou attribution de récompenses, notamment dans le cadre de salons, col oques, conférences, congrès, expositions, foires ; gérance administrative de lieux d’exposition ; services d’organisation de rencontres d’affaires dans le cadre de salons, col oques, conférences, congrès, expositions, foires, à savoir mise en relation d’exposants et de visiteurs pour la tenue de réunions commerciales ; location de temps publicitaire sur tous moyens de communication ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires et de petites annonces ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Publicité; Organisation et placement de publicité pour des tiers. Promotion des produits et services de tiers au moyen de la distribution du publicité vidéo sur Internet; Services d’organisation et de promotion d’évènements et d’expositions à des fins commerciales et publicitaires; Mise à disposition et location d’espaces publicitaires; Location de temps publicitaires sur tout moyen de communication. organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services de « Publicité ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; diffusion d’annonces publicitaires ; promotion des ventes pour des tiers ; services d’organisation de concours à buts promotionnels avec ou sans distribution de prix ou attribution de récompenses, notamment dans le cadre de salons, col oques, conférences, congrès, expositions, foires ; location de temps publicitaire sur tous moyens de communication ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires et de petites annonces ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
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Les services de «services de présentation et de démonstration de produits et de services dans un but promotionnel» de la demande d’enregistrement appartiennent à la catégorie générale des services de promotions de produits et services comme les services de «Promotion des produits et services de tiers au moyen de la distribution du publicité vidéo sur Internet» de la marque antérieure. De plus, ces services sont susceptibles d’être proposés par les mêmes entreprises (agence de publicité, de marketing…) à destination des mêmes opérateurs économique qui souhaitent faire la promotion de leurs activités. Il s’agit donc de services identiques ou, à tout le moins, similaires par leur nature, leur fonction et leur destination, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les services d’«informations statistiques, d’affaires, commerciales dans le domaine des expositions et notamment relatives à l’organisation d’expositions ; gérance administrative de lieux d’exposition ; services d’organisation de rencontres d’affaires dans le cadre de salons, col oques, conférences, congrès, expositions, foires, à savoir mise en relation d’exposants et de visiteurs pour la tenue de réunions commerciales» de la demande d’enregistrement contestée tout comme les «Services d’organisation et de promotion d’évènements et d’expositions à des fins commerciales et publicitaires» de la marque antérieure, désignent des services relatifs à l’organisation d’expositions ou d’évènements et sont susceptibles d’être fournis par les mêmes prestataires spécialisés dans l’« évènementiel ». Il s’agit donc de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé de plusieurs éléments verbaux associés à des éléments figuratifs et que la marque antérieure est composée d’un terme associé à un d’élément de ponctuation. Les deux signes ont en commun le terme BRUT, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. A cet égard, la différence de typographie entre les deux signes invoquée par la déposante est sans incidence dès lors qu’il s’agit de typographies des plus banales. Si les signes diffèrent par la présence des termes SALON DU CHAMPAGNE ET DES VINS et d’éléments figuratifs dans le signe contesté et d’un point dans la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme BRUT apparaît parfaitement distinctif au regard des services en cause, dès lors qu’il ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuel e de ces services, pas plus qu’il n’est susceptible d’en indiquer une quelconque caractéristique.
A ce égard, la seule mention de l’existence de 61 marques comportant le terme BRUT en classe 35 ou 41 sans autre indication, n’est pas suffisante pour démontrer que cet élément est usuel dans le domaine des services en présence. Par ail eurs, ce terme présente un caractère essentiel dans le signe contesté dès lors qu’il est présenté en attaque de signe sur une ligne supérieure en caractères de grande tail e, les éléments SALON DU CHAMPAGNE ET DES VINS apparaissant secondaires en ce qu’ils sont présentés en dessous en caractères plus petits comme un slogan venant préciser l’élément BRUT et étant susceptibles de désigner l’objet ou la destination des services en cause. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société déposante, le signe contesté ne constitue pas un « ensemble » dans lequel le terme BRUT ne serait plus perceptible en tant que tel. En outre, l’élément figuratif du signe contesté représentant un bouchon de champagne stylisé, ainsi que la présentation particulière du signe contesté n’altèrent pas la perception immédiate du terme BRUT. Le terme BRUT est également essentiel dans la marque antérieure en tant que seul élément par lequel el e sera désignée et que son élément de ponctuation n’altère pas sa perception immédiate. Ainsi, il est probable que le public concerné percevra le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure invoquée pour un salon dédié au vin et au champagne.
Il en résulte un risque d’association dans l’esprit du public, ce dernier étant fondé à associer les deux marques en les rattachant à un même titulaire ou à des entreprises économiquement liées. A cet égard, est inopérant l’argument de la société déposante tiré de l’absence de notoriété de la marque antérieure invoquée, cette circonstance n’étant pas nécessaire à l’existence d’un risque de confusion. Le signe complexe contesté BRUT SALON DU CHAMPAGNE ET DES VINS est donc similaire à la marque complexe antérieure BRUT.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté BRUT SALON DU CHAMPAGNE ET DES VINS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée,
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