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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 mars 2021, n° OP 20-3566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3566 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Les Convives de Lafleur ; CHATEAU LAFLEUR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4663092 ; 3502551 |
| Classification internationale des marques : | CL33 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20203566 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE CIVILE DU CHATEAU LAFLEUR SCEA c/ L |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3566 19/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame S L a déposé le 2 juil et 2020, la demande d’enregistrement n°4663092 portant sur le signe verbal LES CONVIVES DE LAFLEUR. Le 17 septembre 2020, la SCEA GUINAUDEAU (société civile d’exploitation agricole) devenue SOCIETE CIVILE DU CHATEAU LAFLEUR (société civile d’exploitation agricole) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale CHATEAU LAFLEUR enregistrée le 25 mai 2007 sous le n°3502551, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits et services visés par la demande d’opposition sont les suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vin d’Appel ation d’Origine Pomerol Contrôlée provenant de l’exploitation exactement dénommée CHATEAU LAFLEUR ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure. Les « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée » apparaissent identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, les services de « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs » de la demande d’enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Vin d’Appel ation d’Origine Pomerol Contrôlée provenant de l’exploitation exactement dénommée CHATEAU LAFLEUR » de la marque antérieure, les premiers ne n’ayant pas pour objet les seconds, pas plus que les seconds ne sont nécessaires à l’exploitation des premiers, contrairement à ce qu’affirme la société opposante. A cet égard, la société opposante ne saurait valablement prétendre que les services de la demande d’enregistrement « portent directement sur la dégustation des vins désignés par la marque antérieure », dès lors que rien n’indique dans le libel é de la demande d’enregistrement que ces services ont pour objet les produits de la marque antérieure. Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les produits et services précités de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques et/ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LES CONVIVES DE LAFLEUR, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal CHATEAU LAFLEUR, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. Les signes ont en commun la dénomination LAFLEUR ce qui leur confère des ressemblances visuel es et phonétiques. Ces signes diffèrent par la présence des éléments verbaux LES CONVIVES DE en attaque du signe contesté et par la présence de la dénomination CHATEAU en attaque de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences qui en résultent. En effet, la dénomination commune LAFLEUR, distinctive au regard des produits et services en cause, présente un caractère essentiel au sein du signe contesté en ce que les éléments verbaux LES CONVIVES DE, qui la précèdent s’y rapportent directement en évoquant les consommateurs des produits et services proposés et apparaissent donc faiblement distinctifs au regard de ces derniers. De même, au sein de la marque antérieure, la dénomination LAFLEUR présente également un caractère dominant, en ce que le terme CHATEAU, d’usage banal dans le domaine viti-vinicole pour désigner un certain type d’exploitation est dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause en ce qu’il fait partie des termes réservés à certaines catégories de vins par la législation viti- vinicole. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté LES CONVIVES DE LAFLEUR est donc similaire à la marque verbale antérieure CHATEAU LAFLEUR.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure, et ce malgré la similarité des signes. A cet égard, l’opposant invoque la grande connaissance de la marque antérieure dans le domaine du vin. Toutefois, l’existence d’un risque de confusion ou d’association ne saurait échapper au principe de spécialité et reste subordonnée à la condition d’un certain degré de similarité entre les produits et services, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal LES CONVIVES DE LAFLEUR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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