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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 févr. 2021, n° OP 20-3573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3573 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LIBERTY ASSURANCES ; LIBERTY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4660716 ; 002797744 |
| Référence INPI : | O20203573 |
Sur les parties
| Parties : | LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY (États-Unis) c/ H |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3573 23/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur H H a déposé le 25 Juin 2020, la demande d’enregistrement n° 4 660716 portant sur le signe verbal LIBERTY ASSURANCES Le 17 septembre 2020, la société LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY (Société régie par les lois de l’Etat du Massachusetts) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne LIBERTY déposée le 5 aout 2002, enregistrée sous le n° 2797744, dont la société opposante indique être devenue titulaire suite à une transmission de propriété, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement sous le n°20-3573. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Assurances ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services d’assurances, à savoir, courtage en assurances et services de souscription; services de gestion et règlement de pertes de propriétés et accidents; services de gestion et de règlement des sinistres faisant partie de programmes; services d’ expertises, de conseils et d’ analyses dans le domaine des sinistres en matière d’ assurances maladie, invalidité, des biens et contre les accidents; informations en matière d’ assurances, gestion, et services de conseils; informations, conseils et assistance en matière de services de finances et d’assurances fournis à partir d’un réseau informatique mondial ou via Internet; services de prévention des sinistres et de conseils en matière de sinistres dans le domaines des assurances ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques, ou à tout le moins similaires, à certains services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LIBERTY ASSURANCES, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal LIBERTY. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Les signes ont en commun la dénomination LIBERTY, présentée en attaque du signe contesté et constitutive de la marque antérieure ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Ils diffèrent par la présence du terme ASSURANCES en terminaison du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences. En effet, le terme LIBERTY, seul élément verbal de la marque antérieure et dont le caractère distinctif n’est pas contesté, revêt un caractère dominant au sein du signe contesté en raison de l’absence de caractère distinctif du terme ASSURANCES qui le suit, en ce qu’il désigne directement les services visés. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal LIBERTY ASSURANCES est donc similaire à la marque antérieure LIBERTY. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal LIBERTY ASSURANCES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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