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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 mai 2021, n° OP 20-3580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3580 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Alta Alatis Patent ; ALTA ALATIS PATENT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4660744 ; 015537715 ; 852765668 |
| Classification internationale des marques : | CL36 |
| Référence INPI : | O20203580 |
Sur les parties
| Parties : | D c/ S agissant pour le compte de la Sté ALTA ALATIS PATENT en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OP 20-3580 Le 19/05/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A S , Agissant pour le compte de « Alta Alatis Patent », Société en cours de formation, a déposé le 25 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 660 744 portant sur le signe verbal ALTA ALATIS PATENT.
2
Le 17 septembre 2020, Madame A D a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale internationale ALTA ALATIS PATENT enregistrée le 13 juin 2016 sous le n° 11882081 et désignant l’Union Européenne, sur le fondement du risque de confusion.
- la dénomination sociale ALTA ALATIS PATENT, immatriculée le 26 juil et 2019 sous le n° 852765668.
- le nom de domaine ALTA-ALATIS.FR. Le 13 novembre 2020 l’Institut a notifié à la société opposante un projet d’irrecevabilité de cette opposition auquel el e a répondu le 15 décembre 2020. Dans ses observations, el e indique renoncer aux fondements de la dénomination sociale et du nom de domaine précités, permettant ainsi de remédier aux irrégularités soulevées dans la notification d’irrecevabilité. L’opposition a donc été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ALTA ALATIS PATENT. La marque antérieure de l’Union européenne porte sur le signe verbal ALTA ALATIS PATENT. La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques. L’identité s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’el es peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. Force est de constater que le signe contesté est identique à la marque antérieure. Le signe verbal contesté ALTA ALATIS PATENT est donc identique à la marque verbale antérieure ALTA ALATIS PATENT.
3
Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. La société opposante a indiqué dans le formulaire d’opposition former opposition à l’encontre de la totalité de la demande d’enregitrement. Toutefois, dans son exposé des moyens fournit ultérieurement, el e indique que « la demande de marque est contestée pour les services suivants : « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds » et précise dans sa conclusion que la demande d’enregistrement « …doit donc être rejetée pour tous les services désignés sous la classe 36 ». Ainsi, l’opposition est formée sur la base de la marque antérieure précitée contre les services suivants: « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Aide aux particuliers et aux entreprises dans la conduite de leurs affaires sur un plan commercial et économique; consultations et études commerciales et économiques notamment en gestion, stratégie, évaluation économique, valorisation, en particulier mais non exclusivement dans le domaine de la propriété intel ectuel e et études des implications commerciales et économiques de la contrefaçon; conseils en organisation et en direction des affaires; recherches, expertises, enquêtes et investigation en affaires; gestion de fichiers informatiques; négociation commerciale d’actes en particulier de contrats dans le domaine de la propriété intel ectuel e Accompagnement et assistance des entreprises dans la mise en place de leur politique de commercialisation de produits innovants, à savoir aide au choix des marques, signes distinctifs, nom commercial, noms de domaine, rédaction et négociation de contrats de vente, de distribution, d’agent commercial, de conditions générales de vente et d’achats, conditions générales d’utilisation, de baux commerciaux. Consultations, analyses et études techniques; veil e technologique dans le domaine du droit de la propriété intel ectuel e, du droit de la concurrence et des droits annexes; services de dessinateur technique et industriel; services d’établissements de plans, projets de dessins; création et entretien de sites web (pour les tiers), travaux y relatifs, notamment gestion de sites Internet et gestion de noms de domaine; services de création de signes distinctifs Assistance et conseil techniques et/ou technologiques dans le domaine de la protection des logiciels et bases de données complexes, des obtentions végétales, des indications géographiques, des appel ations d’origine et des droits d’auteur ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services suivants : « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains similaires et pour d’autres, susceptibles d’être attribués à la même origine que les services invoqués de la marque antérieure.
4 A cet égard, la société opposante souligne que les services précités de la demande d’enregistrement présentent un lien avec les services de « consultations et études commerciales et économiques notamment en gestion, stratégie, évaluation économique, valorisation, en particulier mais non exclusivement dans le domaine de la propriété intel ectuel e et études des implications commerciales et économiques de la contrefaçon » de la marque antérieure, en ce que ces services peuvent être rendus en association. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement apparaissent similaires ou présentent un lien avec certains de ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A cet égard, la société opposante met en avant la stricte identité des signes dans l’appréciation du risque de confusion. En l’espèce, en raison de la stricte identité des signes et de la similarité ou du lien existant entre les services en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ALTA ALATIS PATENT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires ou susceptibles d’être attribués à la même origine, sans porter atteinte à la marque antérieure ALTA ALATIS PATENT de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.
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