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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 mars 2021, n° OP 20-3583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3583 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | La mère cocotte ; Cocottes |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4665596 ; 3953586 |
| Classification internationale des marques : | CL29 |
| Référence INPI : | O20203583 |
Sur les parties
| Parties : | ST MICHEL HOLDING SAS c/ CUISINES DU SUD SARL |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
20-3583 30 mars 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société CUISINES DU SUD, société à responsabilité limitée, a déposé le 10 juil et 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 665 596 portant sur le signe verbal LA MÈRE COCOTTE. Le 18 septembre 2020, la société ST MICHEL HOLDING, société par actions simplifiée, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque COCOTTES, déposée le 15 octobre 2012 et enregistrée sous le n° 12 3 953 586. L’opposition a été notifiée à la société déposante par courrier du 5 novembre 2020 sous le n° 20-3583. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Conserves de légumes ; Conserves de volail e ; Extraits de volail e ; Légumes conservés dans l’huile ; Légumes coupés ; Légumes cuits ; Légumes en conserve ; Légumes épluchés ; Légumes frits ; Légumes gril és ; Légumes mis en bocaux ; Œufs de volail e et ovoproduits ; Plats cuisinés entièrement ou essentiel ement à base de volail e ; Plats préparés à base de volail e [la volail e étant l’ingrédient principal] ; Succédanés de la volail e ; Viande de volail e fraîche ; Volail e ; Volail e [viande] ; Volail es surgelées ; Viande ; poisson ; volail e ; gibier ; légumes conservés ; légumes cuits ; œufs ; produits laitiers ; beurre ; charcuterie ; fromages ». Les produits et services de la marque antérieure servant de base à l’opposition sont les suivants : « Compléments alimentaires pour êtres humains ; compléments nutritionnels ; boissons diététiques à usage médical ; farines à usage pharmaceutique ; compléments alimentaires de germes de blé ; compléments alimentaires de glucose ; huiles à usage médical ; graisses à usage médical ; levure à usage pharmaceutique ; pain pour diabétiques à usage médical ; sel à usage médical ; sucre à usage médical ; tisanes ; herbes médicinales ; graines de lin à usage pharmaceutique. Extraits de viande ; fruits conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; amandes préparées ; arachides préparées ; beurre ; crème de beurre ; beurre d’arachides ; beurre de cacao ; boissons lactées où le lait prédomine ; bouil ons ; charcuterie ; chips (pommes de terre) ; conserves de fruits ; crème fouettée ; crème (produit laitier) ; crustacés non vivants ; en-cas à base de fruits ; ferments lactiques à usage culinaire ; gingembre (confiture) ; graines de tournesol préparées ; graines préparées ; margarine ; milk-shakes (boissons frappées à base de
lait) ; noix préparées ; olives conservées ; potages ; pulpes de fruits ; raisins secs ; salades de fruits. Biscuits ; pain, pâtisserie et confiserie ; biscuits salés ; pâtisserie salée ; gâteaux ; farines et préparations faites de céréales ; café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ; tapioca et sagou ; glaces comestibles ; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; glaces alimentaires ; pâtes alimentaires ; confiserie à base d’amandes ; pâte d’amandes ; anis ; arachides ; aromates autres que les huiles essentiel es ; assaisonnements ; biscottes ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de chocolat ; boissons à base de thé ; aromates pour boissons autres que les huiles essentiel es ; bonbons ; brioches ; cannel e ; caramels ; en-cas à base de céréales ; chapelure ; cheeseburgers (sandwichs) ; chicorée (succédané du café) ; chocolat ; boissons à base de chocolat ; corn flakes ; coulis de fruits (sauces) ; couscous (semoule) ; crackers ; crème anglaise ; crèmes glacées ; crêpes (alimentation) ; pain d’épice ; macarons, fondants (confiserie) ; gaufres ; glaçages pour gâteaux ; glace brute, naturel e ou artificiel e ; infusions non médicinales ; levain ; madeleine ; mayonnaises ; menthe pour la confiserie ; desserts sous forme de mousses ; muesli ; noix muscade ; pâte pour gâteaux ; petits-beurre ; piments ; pizzas ; quiches ; riz ; sucre ; sucreries ; soja ; tartes ; tourtes ; viennoiseries ; pâte à dérouler ; pâte brisée ; pâte sablée ; pâte feuil etée ; pâtes à pizza ; pâte à pain. Graines (semences) ; produits agricoles, horticoles, forestiers ni préparés ni transformés ; fruits et légumes frais ; semences (graines) ; plantes et fleurs naturel es ; malt ; agrumes ; avoine ; blé ; céréales en grains non travail és ; champignons frais ; châtaignes fraîches ; citrons frais ; noix de coco ; grains (céréales) ; herbes potagères fraîches ; maïs ; marrons frais ; oignons frais (légumes) ; salades vertes fraîches. Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; boissons sans alcool ; boissons de fruits ou de légumes mixés (smoothies) ; jus végétaux (boissons) ; sirops pour boissons ; sodas. Vente au détail de produits de l’agroalimentaire ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; traitement administratif de commandes d’achats ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; démonstration de produits ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité. Services de restauration (alimentation) ; services de salons de thé ; services de traiteurs ; services d’hôtel erie et d’hébergement temporaire ». Toutefois, les « Extraits de viande ; charcuterie », cités dans le récapitulatif d’opposition comme servant de base à l’opposition, ne sauraient être pris en considération, ces produits ayant été retirés du libel é de la marque antérieure suite à une renonciation partiel e, inscrite au Registre national des marques le 6 novembre 2013 sous le n° 612060. La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Conserves de légumes ; Légumes conservés dans l’huile ; Légumes coupés ; Légumes cuits ; Légumes en conserve ; Légumes épluchés ; Légumes frits ; Légumes gril és ; Légumes mis en bocaux ; Œufs de volail e et ovoproduits ; Plats cuisinés entièrement ou essentiel ement à base de volail e ; Plats préparés à base de volail e [la volail e étant l’ingrédient principal] ; légumes conservés ; légumes cuits ; œufs ; produits laitiers ; beurre ; charcuterie ; fromages » contestés de la demande d’enregistrement apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les produits suivants : « Conserves de volail e ; Extraits de volail e ; Succédanés de la volail e ; Viande de volail e fraîche ; Volail e ; Volail e [viande] ; Volail es surgelées ; Viande ; poisson ; volail e ; gibier » contestés de la demande d’enregistrement, qui désignent des produits alimentaires bruts d’origine animale, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs » invoqués de la marque antérieure, qui s’entendent
de prestations visant à fournir des plats cuisinés ayant donc fait l’objet d’une élaboration afin de transformer des aliments de base. Par ail eurs, les produits précités de la demande d’enregistrement ne sauraient être comparés aux services de « Vente au détail de produits de l’agroalimentaire » de la marque antérieure, dès lors que cette dernière catégorie, en raison de son imprécision, regroupe des services dont il n’est pas possible d’identifier précisément l’objet. Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. De plus, les produits suivants : « Extraits de volail e ; succédanés de la volail e ; viande de volail e fraîche ; volail e ; volail e [viande] ; volail es surgelées ; Viande ; poisson ; volail e ; gibier » contestés de la demande d’enregistrement n’apparaissent pas davantage uni par un lien étroit et obligatoire avec les « huiles et graisses comestibles ; bouil ons ; pizzas ; quiches ; tourtes » invoqués de la marque antérieure. En effet, contrairement à ce que soutient la société opposante, les premiers, qui désignent des produits alimentaires, dont certains sont bruts et issus d’animaux sauvages chassés, ne sont pas nécessairement ni même généralement utilisés pour l’élaboration des seconds, lesquels ne sont pas nécessairement ni principalement utilisés en association avec les premiers. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont pour partie identiques, et pour d’autres similaires, aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal LA MÈRE COCOTTE. La marque antérieure porte sur la dénomination COCOTTES. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination. Les signes ont en commun la dénomination COCOTTE(S), constitutive de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Les signes diffèrent par la présence au sein du signe contesté des termes LA MÈRE placés en attaque.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, à l’égard des produits suivants de la demande d’enregistrement, reconnus identiques et similaires : « Conserves de légumes ; Légumes conservés dans l’huile ; Légumes coupés ; Légumes cuits ; Légumes en conserve ; Légumes épluchés ; Légumes frits ; Légumes gril és ; Légumes mis en bocaux ; Plats cuisinés entièrement ou essentiel ement à base de volail e ; Plats préparés à base de volail e [la volail e étant l’ingrédient principal] ; légumes conservés ; légumes cuits ; produits laitiers ; beurre ; charcuterie ; fromages », l’élément verbal COCOTTE apparaît distinctif. En outre, cette dénomination COCOTTE présente un caractère dominant dans le signe contesté dès lors qu’el e est précédée des termes LA MÈRE, qui seront perçus comme un simple titre venant introduire la dénomination COCOTTE et la mettant ainsi en exergue. Ainsi, compte tenu des ressemblances entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similitude entre les signes pour les produits suivants de la demande d’enregistrement, reconnus identiques et similaires : « Conserves de légumes ; Légumes conservés dans l’huile ; Légumes coupés ; Légumes cuits ; Légumes en conserve ; Légumes épluchés ; Légumes frits ; Légumes gril és ; Légumes mis en bocaux ; Plats cuisinés entièrement ou essentiel ement à base de volail e ; Plats préparés à base de volail e [la volail e étant l’ingrédient principal] ; légumes conservés ; légumes cuits ; produits laitiers ; beurre ; charcuterie ; fromages ». En revanche, appliqué aux « Œufs de volail e et ovoproduits ; œufs » de la demande d’enregistrement, la dénomination COCOTTE du signe contesté, qui désigne dans le langage enfantin une poule (traditionnel ement élevée pour ses œufs), tel que le reconnaît d’ail eurs la société opposante, fait référence à une de leurs caractéristiques, à savoir leur origine. Ainsi, au regard des « Œufs de volail e et ovoproduits ; œufs » de la demande d’enregistrement, la dénomination COCOTTE(S) ne saurait être considérée comme l’élément distinctif et dominant au sein du signe contesté, et la présence commune de ce terme dans les deux signes ne peut constituer une similitude pertinente entre les marques. Les signes comportant par ail eurs des différences d’ensemble de par la présence des éléments d’attaque LA MÈRE dans le signe contesté, les signes ne sont dès lors pas similaires pour désigner des « Œufs de volail e et ovoproduits ; œufs ». Le signe verbal contesté LA MÈRE COCOTTE est donc similaire à la dénomination antérieure COCOTTES uniquement au regard des produits identiques et similaires suivants de la demande d’enregistrement : « Conserves de légumes ; Légumes conservés dans l’huile ; Légumes coupés ; Légumes cuits ; Légumes en conserve ; Légumes épluchés ; Légumes frits ; Légumes gril és ; Légumes mis en bocaux ; Plats cuisinés entièrement ou essentiel ement à base de volail e ; Plats préparés à base de volail e [la volail e étant l’ingrédient principal] ; légumes conservés ; légumes cuits ; produits laitiers ; beurre ; charcuterie ; fromages ». Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure. El e invoque également le degré de similarité élevé entre les produits et services et entre les signes en cause qui viennent renforcer le risque de confusion. El e invoque enfin le caractère distinctif intrinsèquement élevé de la marque antérieure ainsi que la connaissance de la marque antérieure par une partie significative du public concerné par les produits en cause. La connaissance de la marque antérieure par une partie significative du public concerné pour les produits en cause ne serait être prise en considération dès lors que la société opposante ne fournit aucun document propre à la démontrer. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause, ainsi que de la similitude des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion, sur l’origine des deux marques dans l’esprit du public pertinent, au regard des produits suivants de la demande d’enregistrement : « Conserves de légumes ; Légumes conservés dans l’huile ; Légumes coupés ; Légumes cuits ; Légumes en conserve ; Légumes épluchés ; Légumes frits ; Légumes gril és ; Légumes mis en bocaux ; Plats cuisinés entièrement ou essentiel ement à base de volail e ; Plats préparés à base de volail e [la volail e étant l’ingrédient principal] ; légumes conservés ; légumes cuits ; produits laitiers ; beurre ; charcuterie ; fromages ». En revanche, à défaut de similarité entre les « Conserves de volail e ; Extraits de volail e ; Succédanés de la volail e ; Viande de volail e fraîche ; Volail e ; Volail e [viande] ; Volail es surgelées ; Viande ; poisson ; volail e ; gibier » de la demande d’enregistrement et les produits et services invoqués de la marque antérieure, et à défaut de similitude entre les signes au regard des « Œufs de volail e et ovoproduits ; œufs » de la demande d’enregistrement, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine des deux marques au regard des produits précités CONCLUSION En conséquence, le signe verbal LA MÈRE COCOTTE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la dénomination antérieure COCOTTES.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Conserves de légumes ; Légumes conservés dans l’huile ; Légumes coupés ; Légumes cuits ; Légumes en conserve ; Légumes épluchés ; Légumes frits ; Légumes gril és ; Légumes mis en bocaux ; Plats cuisinés entièrement ou essentiel ement à base de volail e ; Plats préparés à base de volail e [la volail e étant l’ingrédient principal] ; légumes conservés ; légumes cuits ; produits laitiers ; beurre ; charcuterie ; fromages ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits ci-dessus.
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