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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 mars 2021, n° OP 20-3584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3584 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | JOLIES COCOTTES ; Cocottes |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4665393 ; 3953586 |
| Référence INPI : | O20203584 |
Sur les parties
| Parties : | ST MICHEL HOLDING SAS c/ LA FERME DE BORIE EARL |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3584 29 mars 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société EARL LA FERME DE BORIE (EARL) a déposé, le 10 juil et 2020, la demande d’enregistrement n°20 4 665 393, portant sur le signe verbal JOLIES COCOTTES. Le 18 septembre 2020, la société ST MICHEL HOLDING (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française verbale COCOTTES, déposée le 15 octobre 2012 et enregistrée sous le n° 12 3 953 586. L’opposition, formée à l’encontre de l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement, a été notifiée à la société déposante. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION La société opposante invoque une atteinte à la marque antérieure invoquée sur le fondement du risque de confusion. Le risque de confusion s’entend du risque pour le public de croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Suite à une régularisation consécutive à une objection de fond soulevée par l’Institut, le libel é de la demande d’enregistrement à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant : « poisson ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; oeufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquil ages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ». Les produits et services de la marque antérieure servant de base à l’opposition sont les suivants : « Compléments alimentaires pour êtres humains ; compléments nutritionnels ; boissons diététiques à usage médical ; farines à usage pharmaceutique ; compléments alimentaires de germes de blé ; compléments alimentaires de glucose ; huiles à usage médical ; graisses à usage médical ; levure à usage pharmaceutique ; pain pour diabétiques à usage médical ; sels à usage médical ; sucre à usage médical ; tisanes ; herbes médicinales ; graines de lin à usage pharmaceutique ; fruits conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; amandes préparées ; arachides préparées ; beurre ; crème de beurre ; beurre d’arachides ; beurre de cacao ; boissons lactées où le lait prédomine ; bouil ons ; chips (pommes de terre) ; conserves de fruits ; crème fouettée ; crème (produit laitier) ; crustacés non vivants ; en-cas à base de fruits ; ferments lactiques à usage culinaire ; gingembre (confiture) ; graines de tournesol préparées ; graines préparées ; margarine ; milk-shakes (boissons frappées à base de lait) ; noix préparées ; olives conservées ; potages ; pulpes de fruits ; raisins secs ; salades de fruits. Biscuits ; pain, pâtisserie et confiserie ; biscuits salés ; pâtisserie salée ; gâteaux ; farines et préparations faites de céréales ; café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ; tapioca et sagou ; glaces comestibles ; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; glaces alimentaires ; pâtes alimentaires ; confiserie à base d’amandes ; pâte d’amandes ; anis ; arachides ; aromates autres que les huiles essentiel es ; assaisonnements ; biscottes ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de chocolat ; boissons à base de thé ; aromates pour boissons autres que les huiles essentiel es ; bonbons ; brioches ; cannel e ; caramels ; en-cas à base de céréales ; chapelure ; cheeseburgers (sandwichs) ; chicorée (succédané du café) ; chocolat ; boissons à base de chocolat ; corn flakes ; coulis de fruits (sauces) ; couscous (semoule) ; crackers ; crème anglaise ; crèmes glacées ; crêpes (alimentation) ; pain d’épice ; macarons, fondants (confiserie) ; gaufres ; glaçages pour gâteaux ; glace brute, naturel e ou artificiel e ; infusions non médicinales ; levain ; madeleine ; mayonnaises ; menthe pour la confiserie ; desserts sous forme de mousses ; muesli ; noix muscade ; pâte pour gâteaux ; petits-beurre ; piments ; pizzas ; quiches ; riz ; sucre ; sucreries ; soja ; tartes ; tourtes ; viennoiseries ; pâte à dérouler ; pâte brisée ; pâte sablée ; pâte feuil etée ; pâtes à pizza ; pâte à pain. Graines (semences) ; produits agricoles, horticoles, forestiers ni préparés ni transformés ; fruits et légumes frais ; semences (graines) ; plantes et fleurs naturel es ; malt ; agrumes ; avoine ; blé ; céréales en grains non travail és ; champignons frais ; châtaignes fraîches ; citrons frais ; noix de coco ; grains (céréales) ; herbes potagères fraîches ; maïs ; marrons frais ; oignons frais (légumes) ; salades vertes fraîches. Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 boissons sans alcool ; boissons de fruits ou de légumes mixés (smoothies) ; jus végétaux (boissons) ; sirops pour boissons ; sodas. Vente au détail de produits de l’agroalimentaire ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; traitement administratif de commandes d’achats ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; démonstration de produits ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité. Services de restauration (alimentation) ; services de salons de thé ; services de traiteurs ; services d’hôtel erie et d’hébergement temporaire ». A cet égard, les « Extraits de viande ; charcuterie », cités dans le récapitulatif d’opposition comme servant de base à l’opposition, ne sauraient être pris en considération, ces produits ayant été retirés du libel é de la marque antérieure suite à une renonciation partiel e, inscrite au Registre national des marques le 6 novembre 2013 sous le n°612060. La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires à certains des produits et services précités de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits suivants de la demande d’enregistrement : « poisson ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; oeufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquil ages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine » apparaissent, pour les uns, identiques, et, pour les autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, le « gibier » de la demande d’enregistrement, qui désigne une catégorie de produits alimentaires bruts d’origine animale, ne présente pas de lien étroit et obligatoire avec les « services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs » de la marque antérieure. En effet, les services précités, qui consistent à fournir des plats cuisinés, n’ont pas pour objet le « gibier », s’agissant d’un produit alimentaire brut qui n’est pas commercialisé tel quel dans le cadre de la prestation de ces services. Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires ni dès lors similaires. Par ail eurs, le « gibier » de la demande d’enregistrement ne saurait être comparé aux services de « Vente au détail de produits de l’agroalimentaire » de la marque antérieure, dès lors que cette dernière catégorie, en raison de son imprécision, regroupe des services dont il n’est pas possible d’identifier précisément l’objet. Enfin, le « gibier » de la demande d’enregistrement n’apparaît pas davantage uni par un lien étroit et obligatoire avec les « huiles et graisses comestibles ; bouil ons ; pizzas ; quiches ; tourtes » de la marque antérieure. En effet, contrairement à ce que soutient la société opposante, le premier, qui désigne une catégorie particulière de viande, issue d’animaux sauvages chassés, n’est pas nécessairement ni même généralement utilisé pour l’élaboration des seconds, lesquels ne sont pas nécessairement ni principalement utilisés en association avec le premier. Ces produits ne sont donc pas complémentaires ni dès lors similaires. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement sont, pour partie, identiques et similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal JOLIES COCOTTES, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur la dénomination COCOTTES, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté consiste en deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure porte sur une dénomination unique. Les signes ont en commun le terme COCOTTES, constitutif de la marque antérieure. Les signes diffèrent par l’adjonction, dans le signe contesté, du terme JOLIES, placé en attaque. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence au regard de certains des produits en cause. En effet, à l’égard des produits suivants de la demande d’enregistrement, reconnus identiques et similaires : « poisson ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquil ages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine », l’élément verbal COCOTTES apparaît distinctif. En outre, cette dénomination COCOTTES présente un caractère dominant dans le signe contesté. El e y est en effet nettement perceptible et l’élément JOLIES qui la précède constitue un adjectif se rapportant directement à el e, servant à la qualifier et la valoriser. Ainsi, compte tenu des ressemblances entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similitude entre les signes pour les produits suivants de la demande d’enregistrement, reconnus identiques et similaires : « poisson ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquil ages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ». En revanche, appliqué aux « œufs » de la demande d’enregistrement, l’élément verbal COCOTTES du signe contesté, qui désigne dans le langage enfantin une poule (traditionnel ement élevée pour ses œufs), fait référence à une de leurs caractéristiques, à savoir leur origine, de sorte qu’il n’est pas apte à assurer la fonction distinctive de la marque à leur égard. Ainsi, au regard des « œufs » de la demande d’enregistrement, la dénomination COCOTTES ne saurait être considérée comme l’élément distinctif et dominant caractérisant le signe contesté, et la présence commune de ce terme dans les deux signes ne peut constituer une similitude pertinente entre les marques. Dès lors la présence du terme JOLIES dans le signe contesté suffit à distinguer les signes en cause qui ne sont dès lors pas similaires pour désigner des « œufs ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 Ainsi, le signe verbal contesté JOLIES COCOTTES apparaît similaire à la marque verbale antérieure COCOTTES uniquement au regard des produits identiques et similaires suivants de la demande d’enregistrement : « poisson ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquil ages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ». Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits et services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en présence, ainsi que de la similitude des signes reconnue pour certains d’entre eux, il existe globalement un risque de confusion, et notamment d’association, sur l’origine des deux marques dans l’esprit du public pertinent, au regard des produits suivants de la demande d’enregistrement : « poisson ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquil ages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ». En revanche, à défaut de similarité entre le « gibier » de la demande d’enregistrement et les produits et services invoqués de la marque antérieure, et à défaut de similitude entre les signes au regard des « œufs » de la demande d’enregistrement, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine des deux marques au regard des produits suivants de la demande d’enregistrement : « gibier ; œufs ». CONCLUSION En conséquence, le signe verbal JOLIES COCOTTES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner certains des produits objets de l’opposition sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale COCOTTES. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « poisson ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquil ages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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