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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 mars 2021, n° OP 20-3586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3586 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Gustave Collection ; GUSTAVE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4661639 ; 4094207 |
| Classification internationale des marques : | CL43 |
| Référence INPI : | O20203586 |
Sur les parties
| Parties : | GUSTAVE DISTRIBUTION SAS c/ B agissant pour le compte de la Sté GUSTAVE COLLECTION SARL en cours de formation |
|---|
Texte intégral
20-3586 17 mars 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5- 1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur M B, agissant pour le compte de la société Gustave Col ection, société à responsabilité limitée en cours de formation, a déposé le 29 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 661 639 portant sur le signe verbal GUSTAVE COLLECTION. Le 18 septembre 2020, la société GUSTAVE DISTRIBUTION, société par actions simplifiée, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque GUSTAVE, déposée le 20 mai 2014 et enregistrée sous le n° 14 4 094 207. 1
L’opposition a été notifiée au déposant par courrier du 29 octobre 2020 sous le n° 20-3586. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal GUSTAVE COLLECTION. La marque antérieure porte sur la dénomination GUSTAVE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure est composée d’un élément verbal. Les signes ont en commun le terme GUSTAVE, placé en position d’attaque du signe contesté, constitutif de la marque antérieure et parfaitement distinctif à l’égard des services en cause, ce qui leur confère de très grandes ressemblances d’ensemble. Les signes diffèrent par la présence du terme COLLECTION placé en position finale au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer cette différence. Au sein du signe contesté, le terme GUSTAVE apparait distinctif au regard des services en cause et présente également un caractère dominant, dès lors que le terme COLLECTION apparait descriptif, en ce qu’il est couramment utilisé dans la vie des affaires pour désigner une gamme de produits ou de services. Il en résulte que le consommateur de référence portera son attention sur le terme d’attaque GUSTAVE au sein du signe contesté. Le signe verbal contesté GUSTAVE COLLECTION est donc similaire à la dénomination antérieure GUSTAVE. 2
Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « services de restauration ; services de bars ; services de traiteurs ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires, aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal GUSTAVE COLLECTION ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la dénomination antérieure GUSTAVE. 3
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les services ci-dessus. 4
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