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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 mars 2021, n° OP 20-3590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3590 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ESSENCE BIO ; ESSENCE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4664656 ; 3179382 |
| Référence INPI : | O20203590 |
Sur les parties
| Parties : | DOURTHE SAS c/ CENTRE AFFAIRES COMMUNICATIONS SARL |
|---|
Texte intégral
OP20-3590 22/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Le CENTRE AFFAIRES COMMUNICATIONS (société à responsabilité limitée) a déposé le 8 juil et 2020 la demande d’enregistrement n° 4664656 portant sur le signe verbal ESSENCE BIO. Le 21 septembre 2020, la société DOURTHE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française ESSENCE, déposée le 12 août 2002, enregistrée sous le n° 3179382 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 9 octobre 2020, l’Institut a émis un refus provisoire à l’encontre de la demande d’enregistrement, assorti d’une proposition de régularisation réputée acceptée à défaut d’observations en réponse dans le délai imparti. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par sa titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à ceux de la marque antérieure invoquée. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ESSENCE BIO. La marque antérieure porte sur le signe verbal ESSENCE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’un élément verbal unique. Visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, les signes ont en commun le terme identique ESSENCE, en attaque au sein du signe contesté et seul élément constitutif de la marque verbale antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es.
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Si les signes en cause différent par la présence du terme BIO au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer cette différence. En effet, le terme ESSENCE présente un caractère distinctif au regard des produits en cause et revêt un caractère dominant, en ce que le terme BIO, diminutif de « biologique », est dépourvu de tout caractère distinctif au regard des produits en cause, en désignant une caractéristique, à savoir leur qualité. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe contesté est susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvel e gamme de produits. Le signe verbal contesté ESSENCE BIO est donc similaire à la marque verbale antérieure ESSENCE, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité des produits en cause. Ainsi, en raison de l’identité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ESSENCE BIO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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