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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 avr. 2021, n° OP 20-3591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3591 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ODYSS TEMPUS ; LODYSS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4663583 ; 4430587 |
| Référence INPI : | O20203591 |
Sur les parties
| Parties : | SOBRASS PARTICIPATIONS SARL c/ HTHEORIA SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3591 06/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société HTHEORIA (société à actions simplifiée) a déposé le 4 juil et 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 663 583 portant sur le signe verbal ODYSS TEMPUS. Le 21 septembre 2020, la société SOBRASS PARTICIPATIONS (société à responsabilité limitée)a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française portant sur le signe verbal LODYSS, déposée le 21 février 2018, enregistrée sous le n° 18 4 430 587, avec revendication d’une priorité d’une marque au Benelux déposée le 31 janvier 2018, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Huiles industriel es ; graisses industriel es ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) ; matières éclairantes ; bougies pour l’éclairage ; mèches pour l’éclairage ; bois de feu ; gaz d’éclairage ; Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Bières; boissons similaires à la bière; bières non alcoolisées; bières à teneur faible ou réduite en alcool; extraits de houblon pour la fabrication de la bière; extraits de houblon pour la préparation de boissons non alcooliques; bières de gingembre; moûts de bière; bières de malt; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons; essences pour la préparation de boissons; pastil es pour boissons gazeuses; poudres pour boissons gazeuses; eau de Seltz; sirops pour boissons; eaux [boissons]; eaux de table; eaux gazeuses; produits pour la fabrication des eaux gazeuses; eaux lithinées; eaux minérales [boissons]; produits pour la fabrication des eaux minérales ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); liqueurs; eaux-de-vie; schnaps; spiritueux; boissons alcoolisées à base de houblon; boissons alcoolisées à faible teneur en alcool; boissons alcooliques pré-mélangées; boissons distil ées; cidres; cocktails; digestifs; essences alcooliques; préparations pour faire des boissons alcoolisées, notamment à base de houblon; cognac; whisky; vodka; vins ; Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services d’import et d’export, y compris d’eau, de boissons et de bières; diffusion d’annonces publicitaires; distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantil ons]; publication de textes publicitaires; courrier publicitaire; démonstration de produits; aide à la direction d’entreprises industriel es ou commerciales; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; gérance administrative relative à la vente et à la distribution d’eau, de boissons et de bières; services d’aide pour la commercialisation en gros d’eau, de boissons et de bière; services de vente au détail d’eau, de boissons et de bières; présentation de produits sur tous moyens de communication, pour la vente au détail; services fournis par un franchiseur, à savoir assistance commerciale en exploitation ou en gestion d’entreprises industriel es ou commerciales, conseils concernant la gestion d’établissements en tant que franchises, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 assistance en commercialisation de produits dans le cadre d’un contrat de franchise; services d’aide à l’exploitation d’une affaire sous régime de franchise; administration commerciale de licences d’exploitation de produits et services; gestion administrative et administration commerciale dans le cadre d’activités de mécénat et de sponsoring ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, en n’établissant pas de liens précis entre les « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Huiles industriel es ; graisses industriel es ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) ; matières éclairantes ; bougies pour l’éclairage ; mèches pour l’éclairage ; bois de feu ; gaz d’éclairage » de la demande d’enregistrement contesté et les produits ou services de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits ou services en relation les uns avec les autres ; ainsi aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ODYSS TEMPUS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal LODYSS, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination. Il n’est pas contesté que les deux signes en présence ont en commun une dénomination visuel ement et phonétiquement proche, LODYSS pour le signe contesté, ODYSS pour la marque antérieure (cinq lettres identiques sur six, placées dans le même ordre, selon un même rang et formant la même séquence caractéristique -ODYSS ; rythme et sonorités finales identiques), ce qui leur confère une physionomie et une prononciation proches. Ces signes diffèrent par la présence du terme TEMPUS au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les dénominations ODYSS du signe contesté et LODYSS de la marque antérieure apparaissent distinctives au regard des produits et services en cause. En outre, le terme ODYSS présente un caractère essentiel au sein du signe contesté, du fait de sa position d’attaque et de ce que le terme TEMPUS, comme l’invoque l’opposant, «fait référence au temps, à la durée » et peut ainsi apparaître comme faiblement distinctif au regard des produits en cause. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté ODYSS TEMPUS est donc similaire à la marque verbale antérieure LODYSS. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. En conséquence, le signe verbal ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits, pour partie, identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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