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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 mars 2021, n° OP 20-3595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3595 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Gaïa Pita ; Gaia |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4661526 ; 018091501 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 |
| Référence INPI : | O20203595 |
Sur les parties
| Parties : | FORMEC BIFFI SpA (Italie) c/ H |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3595 11/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A H , a déposé le 29 juin 2020, la demande d’enregistrement n°4 661 526 portant sur le signe verbal GAIA PITA. Le 22 septembre 2020, la société FORMEC BIFFI S.p.A. (société organisée selon les lois italiennes) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union européenne GAIA déposée le 8 juil et 2019, enregistrée sous le n° 018091501, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « huiles à usage alimentaire ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Condiments; Ketchup; Mayonnaise; Mayonnaise végétalienne; Moutarde; Pâtes à tartiner à base de mayonnaise et de ketchup; Pesto [sauce]; Préparations de moutarde à usage alimentaire; Purées de légumes [sauces]; Sel; Épices; Aromates et assaisonnements; Sauce chili; Sauce aigre-douce; Sauce au fromage; Sauce [comestible] ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants : « huiles à usage alimentaire ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épice » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal GAIA PITA, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe GAIA, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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Les signes diffèrent par la présence du terme PITA au sein du signe contesté et par la présence d’éléments graphiques, d’une présentation particulière et de couleurs au sein de la marque antérieure. Toutefois la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer ces différences. En effet, l’élément verbal GAÏA / GAIA apparaît parfaitement distinctif à l’égard des produits en cause. En outre, l’élément GAÏA présente un caractère essentiel au sein du signe contesté en ce qu’il est placé en attaque et que le terme PITA qui le suit et qui désigne un pain non levé que l’on fourre de viande, de fromage ou de légumes relève du même domaine des produits alimentaires que les produits visés et apparaît en outre susceptible d’évoquer la destination des produits visés, ce que ne conteste pas le déposant. De même, les éléments figuratifs, la présentation particulière et les couleurs de la marque antérieure ne sont pas de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible de l’élément verbal GAIA qu’ils mettent en exergue. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté GAIA PITA est donc similaire à la marque complexe antérieure GAIA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté GAIA PITA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « huiles à usage alimentaire ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ». Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée, pour les produits précités.
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