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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 mars 2021, n° OP 20-3601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3601 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | DelAsie ; DELASIA THE ORIGINAL FLAVOUR ; DELASIA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4663830 ; 004818944 ; 004791166 |
| Référence INPI : | O20203601 |
Sur les parties
| Parties : | FOOD IMPACT SA c/ J |
|---|
Texte intégral
OP20-3601 26/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5- 1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur E J (le déposant), a déposé, le 6 juil et 2020, la demande d’enregistrement n°20/4663830 portant sur le signe verbal DELASIE ci-dessous reproduit :
L a société anonyme FOOD IMPACT S.A. (l’opposant), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des fondements et droits antérieurs suivants dont el e est titulaire :
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale l’Union européenne DELASIA, déposée le 19 décembre 2005, enregistrée sous le n°004791166, et régulièrement renouvelée.
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque complexe de l’Union européenne DELASIA THE ORIGINAL FLAVOUR, déposée le 19 décembre 2005, enregistrée sous le n°004818944, régulièrement renouvelée et reproduite ci-dessous : L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. L’Institut a également notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation, à laquel e le déposant a répondu. L’Institut a alors rendu un projet de décision portant rejet partiel de la demande d’enregistrement qui n’a pas été contesté par le déposant. Ce projet de décision est devenu définitif le 19 décembre 2020 et a été inscrit au registre national des marques le 22 décembre 2020 sous le n° 0806261. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque de l’Union européenne n°004791166 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée à l’encontre de la totalité de la demande d’enregistrement contestée. Suite à la décision de rejet partiel portant sur cette demande, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant: « services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Plats préparés à base de viande, volail e, poisson, crustacé et gibier ainsi que de légumes et de fruits ; Plats préparés à base de riz, de pâtes alimentaires et de céréales ; sauces préparées à base d’épices diverses et de condiments divers ; Restauration (alimentation) ; services de traiteurs ».
L ’opposant soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, il apparait que les «services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal DELASIE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination DELASIA reproduite ci-dessous : DELASIA L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que les éléments DELASIE, constitutifs du signe contesté, et la dénomination DELASIA constitutive de la marque antérieure, présentent de très grandes ressemblances visuel es et phonétiques, ces éléments ne se distinguant que par leur lettre finale. Ainsi, il résulte de ces grandes ressemblances une même impression d’ensemble entre les signes. Le signe verbal contesté DELASIE est donc similaire à la marque verbale antérieure DELASIA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. L’opposant indique que les services sont identiques, que les signes sont très similaires et que la marque antérieure est dotée d’un caractère distinctif normal. En l’espèce, en raison de l’identité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée doit être totalement rejetée sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque antérieure de l’Union européenne n°004791166.
B. Sur le fondement de la marque de l’Union européenne n°004818944 Sur la comparaison des produits et services Suite à la décision de rejet partiel de la demande d’enregistrement, il y a lieu de considérer que l’opposition porte sur les services suivants : « services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ». Les produits et services invoqués de la marque antérieure sont les suivants : « Plats préparés à base de viande, volail e, poisson, crustacé et gibier ainsi que de légumes et de fruits ; Plats préparés à base de riz, de pâtes alimentaires et de céréales ; sauces préparées à base d’épices diverses et de condiments divers ; Restauration (alimentation) ; services de traiteurs ». Ces services ayant déjà fait l’objet d’une comparaison, il y a lieu de se référer aux précédents développements qui ont conclu à leur identité. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal DELASIE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe DELASIA THE ORIGINAL FLAVOUR reproduit ci- dessous : Ce signe a été enregistré en couleurs. L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. Le signe contesté doit être considéré comme étant similaire à la marque antérieure invoquée. En effet, la présence, dans la marque antérieure, d’éléments verbaux de petites tail es, à savoir THE ORIGINAL FLAVOUR, qui seront perçus par le consommateur comme un simple slogan, ainsi que la présence d’éléments figuratifs et de couleurs, n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible et dominant de l’élément DELASIA et la similarité avec le signe contesté DELASIE comme développé précédemment. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’opposant indique que les services sont identiques, que les signes sont très similaires et que la marque antérieure est dotée d’un caractère distinctif normal.
E n l’espèce, en raison de l’identité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée doit également être totalement rejetée sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque antérieure de l’Union européenne n°004818944. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal DELASIE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposant. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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