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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 mars 2021, n° OP 20-3617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3617 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | GAÏA ; GALLIA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4661519 ; 3018562 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL32 |
| Référence INPI : | O20203617 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3617 16/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A H a déposé le 29 juin 2020, la demande d’enregistrement n°4 661 519 portant sur le signe complexe GAIA. Le 23 septembre 2020, la société COMPAGNIE GERVAIS DANONE (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale GALLIA déposée le 31 mars 2000, enregistrée sous le n°3 018 562 et dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. Le 29 septembre 2020 le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre national des marques le 30 septembre 2020 sous le n° 0796441. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
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L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Dans le délai supplémentaire d’un mois, la société opposante a fourni un exposé des moyens dans lequel sont visés notamment les « : Bières ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool » de la demande d’enregistrement contestée, étendant ainsi la portée initiale de l’opposition. Toutefois si la société opposante peut fournir certaines pièces dans le délai supplémentaire précité, c’est « …sous réserve [qu’el e] n’étende pas la portée de l’opposition… » (Article R. 712-14 du code de la propriété intel ectuel e). Ainsi et suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par son titulaire, il y a lieu de considérer que le libel é à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant : « Viande ; poisson ; volail e ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquil ages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ». De même, dans le délai supplémentaire d’un mois, la société opposante a fourni un exposé des moyens dans lequel el e invoquait notamment comme servant de base à l’opposition les produits suivants : « jus de fruits ou de légumes, boissons aux fruits ou aux légumes ; limonades, sodas, sorbets (boissons) ; préparations pour faire des boissons, sirops pour boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool ; boissons non alcoolisées composées minoritairement de produits laitiers, boissons non alcoolisées composées minoritairement de ferments lactiques » qui ne figuraient pas dans le récapitulatif . Or, si la société opposante peut compléter son opposition dans ce délai supplémentaire, c’est « … sous réserve [qu’el e] n’invoque [pas] d’autres droits antérieurs ou d’autres produits ou services que ceux invoqués à l’appui de l’opposition » (Article R. 712-14 du code de la propriété intel ectuel e). Il en résulte que les argumentaires développés par la société opposante sur la base des produits précités ne peuvent pas être pris en considération dans le cadre de la présente procédure. Ainsi, il y a lieu de considérer que la marque antérieure est invoquée pour les produits suivants : « Produits diététiques à usage médical Alimentation pour bébés à savoir : farines lactées, soupes, soupes sous forme déshydratée, laits, laits en poudre, compotes de fruits, purées de légumes, purées de légumes sous forme déshydratée, jus de fruits et de légumes, bouil ies ; Viande, poisson, jambon, volail e, gibier, charcuterie. Fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes, confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages. Conserves contenant totalement ou partiel ement de la viande, du poisson, du jambon, de la volail e, du gibier et/ou de la charcuterie. Plats préparés, séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués totalement ou partiel ement de viande, de poisson, de jambon, de volail e, de gibier et/ou de charcuterie. Produits apéritifs salés ou sucrés à base de fruits ou de
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légumes comme la pomme de terre, aromatisés ou natures ; “ chips ”, mélange de fruits secs, tous oléagineux notamment noix et noisettes préparées tel es que cacahouètes, noix de cajou ; mini- charcuterie pour apéritif. Lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits battus. Produits laitiers à savoir : desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages affinés, fromages affinés avec moisissure, fromages non affinés frais et fromages en saumure, fromage blanc, fromages faits en faissel e, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou liquide, nature ou aromatisés ; boissons composées majoritairement de lait ou de produits laitiers, boissons composées majoritairement de ferments lactiques, boissons lactées comprenant des fruits. Produits laitiers fermentés, nature ou aromatisés ; Huiles comestibles, huile d’olive, graisses comestibles ; Eaux plates ou pétil antes (minérales ou non) ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Viande ; poisson ; volail e ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; lait ; produits laitiers ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquil ages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « œufs » de la demande d’enregistrement contestée, qui correspondent à des produits comestibles de la ponte de certains animaux, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « produits laitiers » de la marque antérieure qui s’entendent d’un ensemble de produits tirés du lait ou préparés à base de lait. La société opposante ne saurait se contenter de préciser que ces produits « sont vendus au sein des mêmes magasins (supermarchés, grandes surfaces) » ; En effet, tenir compte d’un tel critère reviendrait à considérer comme similaires entre eux tous les produits pouvant être proposés à la vente dans des supermarchés ou des grandes surfaces alors même qu’ils présentent comme en l’espèce des caractéristiques propres à les distinguer nettement.
Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les produits suivants : « cacao ; sucre; riz; tapioca ;farine ; préparations faites de céréales , pain ; pâtisseries , confiserie , glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; glace à rafraîchir ; sandwiches , pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits , gâteaux , biscottes, sucreries; chocolat » de la demande d’enregistrement contestée ne partagent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « eaux plates ou pétil antes (minérales ou non) » de la marque antérieure qui s’entendent de boissons. Le simple fait que certains de ces produits puissent, s’adresser à une même clientèle, être consommés ensemble et dans un même endroit ne saurait suffire pour les déclarer similaires, dès lors que ces critères ne présentent aucun caractère obligatoire ; en décider ainsi sur la base de critères aussi généraux reviendrait à considérer comme similaires de nombreux produits présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe GAIA, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal GALLIA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé d’un élément verbal, d’une présentation particulière et de couleurs et que la marque antérieure est composée d’un unique élément verbal. Les éléments verbaux GAIA du signe contesté et GALLIA de la marque antérieure ont en commun quatre lettres placées dans le même ordre, formant les séquences d’attaque GA- et finale -IA, et présentent une prononciation en deux temps, ce qui leur confère des ressemblances visuel es et phonétiques. La présence des lettres LL en position médiane au sein de la marque antérieure n’est pas de nature à affecter les ressemblances précitées en ce qu’el e laisse subsister des séquences d’attaque et finale identiques (GA-IA) et un même rythme en deux temps et les sonorités communes y afférentes. De même la présentation particulière du signe n’affecte pas la perception immédiate de la dénomination GAIA. Ainsi il résulte des ressemblances d’ensemble précitées qu’il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe GAIA est donc similaire à la marque verbale antérieure GALLIA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la proximité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
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En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux invoqués de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe GAIA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Viande ; poisson ; volail e ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; lait ; produits laitiers ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquil ages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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