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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 avr. 2021, n° OP 20-3618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3618 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | France Mediavisions ; FRANCE TELEVISIONS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4663259 ; 3822117 |
| Classification internationale des marques : | CL38 |
| Référence INPI : | O20203618 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3618 13/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame S B a déposé, le 3 juillet 20202, la demande d’enregistrement n° 20 4663259 portant sur le signe verbal FRANCE MEDIAVISIONS, servant à distinguer les services suivants : «Télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; émissions télévisées ; marque désignant un groupe medias composé de chaines de télévisions, de plateformes de programmes, vidéos et audios et de publications diverses». La société FRANCE TELEVISIONS (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française de renommée FRANCE TELEVISIONS déposée le 4 avril 2011, enregistrée sous le n° 3822117. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque de renommée n° 3822117 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce la société opposante invoque la renommée de la marque française n° 3822117 portant sur la dénomination suivante :
Dans le récapitulatif d’opposition, la renommée est invoquée au regard des services suivants : « Agences de presse et d’informations nouvelles ; services de communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques ou de vidéocommunications par tout réseau de télécommunications ; diffusion d’informations en matière de productions audiovisuelles, de programmes radiophoniques, ou de programmes de télévision par tous moyens ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; télévision par câbles ; transmission par satellite ; communications par terminaux d’ordinateurs, et entre ordinateurs ou entre serveurs ; messagerie électronique ; transmission de messages, de données, d’informations et d’images à travers tout réseau de télécommunications, y compris internet ; transmission d’informations en matière de divertissements ; services de communications par l’intermédiaire de terminaux à vidéographie interactive, de communications téléphoniques, radiotéléphoniques et informatiques, accessibles par code d’accès ou nom de domaine notamment dans le cadre de divertissements, d’éducation, de sondages et d’émissions et de jeux télévisés ou en rapport avec ceux-ci ; transmission d’informations accessibles par code d’accès depuis des banques de données multimédias ; services d’accès à des bases de données ». A cet égard, dans son exposé des moyens, l’Opposante indique que « … la marque antérieure « FRANCE TELEVISIONS » jouit d’une renommée certaine auprès du public français… ».
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Elle ajoute que ce signe « … est exploité depuis 1992 pour identifier un groupement audiovisuel possédant plusieurs chaînes de télévision à caractère national, régional et local à destination d’un très large public (Annexe 2) », qu’en 2019 « …la part d’audience moyenne des chaînes de France Télévisions est de 28,9 %, permettant au groupe public d’être encore le premier de France (Annexe 3) » et qu’en septembre 2006, « … France Télévisions VOD, site Internet de vidéo à la demande, est lancé (Annexe 2) ». Elle précise que « … la société jouit également d’une réputation européenne [en tant que] membre de l’Union européenne de radio-télévision (UER), à savoir la plus grande association de médias de service public à l’échelle mondiale (Annexe 2) ». En outre, l’Opposante fait valoir que la « … chaîne YouTube « France Télévisions » cumule plus de 168 millions de vues. France Télévisions Facebook 150 000 abonnés Instagram 31 900 abonnés Twitter 227 800 abonnés YouTube 293 000 abonnés ». Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, l’Opposante fournit quatre annexes (annexes 2 à 4), les annexes 1 et 5 concernant la Déposante et ses rapports avec l’Opposante :
- Annexe 2 : pages Wikipédia relatives à France Télévision,
- Annexe 3 : pages du site France Télévision intitulées « les chiffres France télévision » et renvoyant au Rapport Annuel de 2018 et à celui de 2019
- Annexe 4 : pages de France Télévision sur les réseaux sociaux You tube, Twitter, Instagram et Facebook, faisant apparaitre le nombre d’abonnés. Il ressort des pièces transmises par la société opposante que la marque antérieure FRANCE TELEVISIONS a fait l’objet d’un usage intensif et qu’elle est connue sur le marché français, dans le domaine de l’audiovisuel pour identifier un groupement audiovisuel possédant plusieurs chaînes de télévision et par conséquent des services de « diffusion d’informations en matière de productions audiovisuelles, ou de programmes de télévision par tous moyens ; émissions télévisées ; télévision par câbles ; services de communications par l’intermédiaire de terminaux à vidéographie interactive, de communications téléphoniques, radiotéléphoniques et informatiques, accessibles par code d’accès ou nom de domaine notamment dans le cadre de divertissements, d’éducation, de sondages et d’émissions et de jeux télévisés ou en rapport avec ceux-ci ». Ainsi la marque antérieure invoquée FRANCE TELEVISIONS a bien acquis une renommée en France, pour les services précités, ce qui n’est pas contesté par la Déposante. En revanche, les pièces fournies par l’opposante n’établissent pas une telle renommée en ce qui concernent les services suivants : « Agences de presse et d’informations nouvelles ; services de communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques ou de vidéocommunications par tout réseau de télécommunications ; diffusion d’informations en matière de programmes radiophoniques par tous moyens ; émissions radiophoniques ; transmission par satellite ; communications par terminaux d’ordinateurs, et entre ordinateurs ou entre serveurs ; messagerie électronique ; transmission de messages, de données, d’informations et d’images à travers tout réseau de télécommunications, y compris internet ; transmission d’informations en matière de divertissements ; transmission d’informations accessibles par code d’accès depuis des banques de données multimédias ; services d’accès à des bases de données » pour lesquels la renommée est également invoquée. A cet égard, les documents fournis n’établissent pas un usage intensif de nature à justifier d’une connaissance sur le marché français usage en relation avec ces services. En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure reconnue pour les services de « diffusion d’informations en matière de productions audiovisuelles, ou de programmes de télévision par tous moyens ; émissions télévisées ; télévision par câbles ; services de communications par l’intermédiaire de terminaux à vidéographie interactive, de communications téléphoniques, radiotéléphoniques et informatiques, accessibles par code d’accès ou nom de domaine notamment dans le cadre de divertissements, d’éducation, de sondages et d’émissions et de jeux télévisés ou en rapport avec ceux-ci».
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal FRANCE MEDIAVISIONS ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur la dénomination FRANCE TELEVISIONS ci-dessous reproduite : L’Opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté tout comme la marque antérieure est composé de deux termes. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que ces derniers ont en commun une même structure reposant sur l’association du terme d’attaque FRANCE suivi d’un terme de longueur proche voisine se terminant par la séquence –VISIONS, à savoir MEDIAVISIONS dans le signe contesté et TELEVISIONS dans la marque antérieure, ces deux termes évoquant pareillement le domaine des télécommunications, l’ensemble se prononçant selon le même rythme (en cinq temps), ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la construction commune des signes, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté FRANCE MEDIAVISIONS est donc similaire à la marque verbale antérieure FRANCE TELEVISIONS, ce qui n’est pas contesté par la Déposante. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un.
5 P our démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante invoque la similitude entre les signes et entre les services en cause, la renommée de la marque antérieure, son caractère distinctif accru et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques. En l’espèce et comme démontré précédemment, la marque antérieure FRANCE TELEVISIONS jouit d’une renommée importante dans le domaine de l’audiovisuel pour identifier un groupement audiovisuel possédant plusieurs chaînes de télévisions. En outre, les signes en présence présentent un certain degré de similarité, comme précédemment établi. L’établissement d’un tel lien entre les signes, implique d’examiner également la nature des services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des services concernés. En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure FRANCE TELEVISIONS est dirigée à l’encontre de l’intégralité des services de la demande d’enregistrement contestée à savoir les services de «Télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; émissions télévisées ; marque désignant un groupe medias composé de chaines de télévisions, de plateformes de programmes, vidéos et audios et de publications diverses». Concernant les services de «Télécommunications ; émissions télévisées ; marque désignant un groupe medias composé de chaines de télévisions, de plateformes de programmes, vidéos et audios et de publications diverses» de la demande d’enregistrement contestée, un lien peut être établi avec les services pour lesquels la marque antérieure est renommée. En effet, tous ces services sont liés aux télécommunications audiovisuelles. Ces services sont dès lors étroitement liés. Par conséquent, compte tenu de la similarité des signes et de la renommée de la marque antérieure, lorsqu’ils rencontreront la demande d’enregistrement contestée en relation avec les services de «Télécommunications ; émissions télévisées ; marque désignant un groupe medias composé de chaines de télévisions, de plateformes de programmes, vidéos et audios et de publications diverses», les consommateurs concernés pourront faire un lien avec la marque antérieure. Il en va différemment pour les produits et services suivants « communications par terminaux d’ordinateurs ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) » de la demande d’enregistrement contestée, à défaut de lien effectué par l’Opposante entre ces services et les services de la marque antérieure pour lesquels la renommée a été retenue, l’Institut ne pouvant se substituer à la société opposante pour établir une telle démonstration. L’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’opposition n’apparaît pas bien fondée sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure eu égard aux services de « communications par terminaux d’ordinateurs ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) » de la demande contestée. Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. Il appartient à la société opposante d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. Il n’est pas contesté par la Déposante qu’au regard de l’identité et de la grande proximité de certains des services en cause et de la renommée de la marque antérieure dans le secteur de l’audiovisuel, il est vraisemblable que les consommateurs associeront les services de «Télécommunications ; émissions télévisées ; marque désignant un groupe medias composé de chaines de télévisions, de plateformes de programmes, vidéos et audios et de publications diverses» de la Déposante à ceux de l’Opposante et transfèreront ainsi les qualités attribuées à la marque antérieure de renommée aux services de la demande d’enregistrement contestée.
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L’usage de la demande d’enregistrement contestée FRANCE MEDIAVISIONS est donc susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure FRANCE TELEVISIONS, s’agissant des services susvisés. CONCLUSION En raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure FRANCE TELEVISIONS n° 3822117, la demande d’enregistrement contestée FRANCE MEDIAVISIONS ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner les services de «Télécommunications ; émissions télévisées ; marque désignant un groupe medias composé de chaines de télévisions, de plateformes de programmes, vidéos et audios et de publications diverses». PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : «Télécommunications ; émissions télévisées ; marque désignant un groupe medias composé de chaines de télévisions, de plateformes de programmes, vidéos et audios et de publications diverses». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services susvisés.
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