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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 mars 2021, n° OP 20-3619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3619 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | COCOAIMEE ; COCO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4661655 ; 1571046 |
| Référence INPI : | O20203619 |
Sur les parties
| Parties : | CHANEL SAS c/ FRANCE BEAUVOIR (INT'L) BIOTECHNOLOGY Ltd SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3619 25 mars 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société FRANCE BEAUVOIR (INT’L) BIOTECHNOLOGY LIMITED, société à responsabilité limitée, a déposé, le 29 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 661 655, portant sur le signe verbal COCOAIMEE. Le 23 septembre 2020, la société CHANEL (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française COCO n° 1 571 046, renouvelée en dernier lieu par déclaration du 12 novembre 2019. L’opposition, formée à l’encontre de l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement, a été notifiée à la société déposante. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION La société opposante invoque une atteinte à la marque antérieure sur le fondement du risque de confusion. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Le risque de confusion s’entend du risque pour le public de croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition porte sur les produits suivants : « Shampooings ; Cosmétiques ; Produits de nettoyage ; Bains moussants ; Dentifrices ; Dentifrices ; Préparations pour blanchisseries ; Produits de glaçage pour le blanchissage ; Parfums d’ambiance ; Huiles essentiel es ; Savonnettes ». Les produits de la marque antérieure servant de base à l’opposition sont les suivants : « Savons, parfumerie, huiles essentiel es, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude des produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les produits de la demande d’enregistrement, précités, apparaissent identiques et/ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal COCOAIMEE, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur la dénomination COCO, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci se présentent tous deux comme une seule dénomination, inscrite en caractères d’imprimerie standard. Les signes ont en commun la séquence identique COCO, constitutive de la marque antérieure et placée en attaque dans le signe contesté. Il en résulte d’importantes ressemblances entre les signes. Si les signes diffèrent par l’adjonction, dans le signe contesté, de la séquence AIMEE, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, la séquence commune COCO présente dans le signe contesté une individualité et un caractère dominant, en ce qu’el e y est placée en attaque et que la séquence AIMEE de ce signe est Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 immédiatement reconnaissable comme un simple adjectif se rapportant directement à la dénomination COCO, servant à la qualifier et la valoriser. Ainsi, le signe verbal contesté COCOAIMEE apparaît similaire à la marque verbale antérieure COCO, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. La société opposante invoque à cet égard le caractère distinctif accru de la marque antérieure résultant de sa notoriété sur le marché des parfums et des produits cosmétiques. El e fournit des pièces aux fins de le démontrer. En l’espèce, en raison de l’identité et/ou de la similarité des produits en présence, de la similitude des signes et de la notoriété de la marque antérieure, non contestée par la société déposante, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques dans l’esprit du public pertinent. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté COCOAIMEE ne peut pas être adopté comme marque pour les produits qu’il désigne sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale COCO. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue totalement justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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