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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 mars 2021, n° OP 20-3624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3624 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Dopple ; DOBBLE ; DOBBLE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4662794 ; 011610664 ; 4287390 |
| Référence INPI : | O20203624 |
Sur les parties
| Parties : | ASMODEE GROUP SASU c/ L |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3624 23/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J L B a déposé le 18 février 2020, la demande d’enregistrement n° 4 662 794 portant sur la dénomination DOPPLE. Le 23 septembre 2020, la société ASMODEE GROUP (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque complexe DOBBLE déposée le 13 juil et 2016, enregistrée sous le n° 4287390, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque verbale DOBBLE de l’Union européenne déposée le 27 février 2013, enregistrée sous le n° 011610664, sur le fondement du risque de confusion ; L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement de la marque n°4287390 Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « logiciels de jeux ; divertissement ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; logiciel-service (SaaS) ; stockage électronique de données ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et suivants : « logiciels de jeux, Jeux, jeux de société, Divertissements ; organisation de concours en matière de divertissement, de jeux (divertissements), Organisation et fourniture de jeux, de loisirs et de divertissement ; Services de jeu proposé en ligne (à partir d’un réseau informatique) ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits et services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « logiciels de jeux ; divertissement ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; logiciel-service (SaaS) » apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les services suivants « stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « logiciels de jeux » de la marque antérieure. Les services précités de la demande contestée ne présentent pas non plus de lien étroit et obligatoire avec les produits précités de la marque antérieure, les premiers n’étant pas mis en œuvre par l’intermédiaire des seconds. Il s’agit donc pas de services similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour partie identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination DOPPLE ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur le signe complexe DOBBLE, ci-dessous reproduit : La société opposante invoque la similarité des signes en cause. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. lI résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’une dénomination et que la marque antérieure est composée d’une dénomination et d’une présentation particulière. Il n’est contesté qu’il existe des ressemblances prépondérantes entre les deux signes (longueur identique, quatre lettres identiques sur six placées dans le même ordre et selon le même rang et formant les mêmes séquences d’attaque et finale DO-LE, doublement de la consonne centrale, forme arrondie des lettres P et B, même rythme en deux temps et sonorités successives très proches). Enfin, la différence entre ces signes tenant à la présentation particulière de la marque antérieure ne saurait écarter tout risque de confusion dès lors que sans incidence phonétique, el e n’altère pas le caractère immédiatement perceptible de la dénomination DOBBLE par laquel e les signe sera lu et prononcé. Il résulte de cette même impression d’ensemble un risque de confusion dans l’esprit du public entre les signes en présence. Le signe contesté DOPPLE est donc similaire à la marque complexe antérieure DOBBLE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
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En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En conséquence, la demande d’enregistrement doit être rejetée pour les produits et services suivants : « logiciels de jeux ; divertissement ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; logiciel-service (SaaS) ». En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. B. Sur le fondement de la marque n°011610664 Sur la comparaison des services Les services de la demande restant à comparer sont les suivants « services de messagerie électronique », seuls ces produits n’ayant pas été précédemment considérés comme identiques ni similaires. La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « services de courrier électronique ». Force est de constater que les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination DOPPLE ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur la dénomination DOBBLE présentée en lettres majuscules droites et noires. . La société opposante invoque la similarité des signes en cause. Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la marque antérieure n°011610664.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, il a été démontré que les signes présentaient un degré de similarité tel qu’en présence de services identiques il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté DOPPLE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaire, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « logiciels de jeux ; divertissement ; services de messagerie électronique ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; logiciel-service (SaaS) ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits et services précités.
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