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Sur la décision
| Référence : | INPI, 31 mars 2021, n° OP 20-3639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3639 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Fédération Nationale de Footgolf ; FOOTGOLF FRANCE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4661967 ; 4344553 |
| Référence INPI : | O20203639 |
Sur les parties
| Parties : | NUMERO 10 SARL, ASSOCIATION FRANCAISE DE FOOTGOLF (association) c/ FEDERATION NATIONALE DE FOOTGOLF (association), C |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3639 31 mars 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur N C et la FEDERATION NATIONALE DE FOOTGOLF (association) ont déposé, le 30 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 661 967, portant sur le signe verbal FEDERATION NATIONALE DE FOOTGOLF. Le 23 septembre 2020, l’ASSOCIATION FRANCAISE DE FOOTGOLF (association loi 1901) et la société NUMERO 10 (société à responsabilité limitée) ont formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque française verbale FOOTGOLF FRANCE, déposée le 10 mars 2017 et enregistrée sous le n° 17 4 344 553, sur le fondement du risque de confusion ;
- la raison sociale ASSOCIATION FRANCAISE DE FOOTGOLF, déclarée le 18 juin 2013 et publiée au JORF du 29 juin 2013. L’opposition, formée à l’encontre de la totalité de la demande d’enregistrement, a été notifiée aux co-déposants. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION A. Sur le fondement de la raison sociale ASSOCIATION FRANCAISE DE FOOTGOLF Aux termes de l’article L 711-3, 3° du Code de la Propriété Intel ectuel e, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, et notamment : […] 3° A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article L 712-4 de ce même code dispose que « Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e en cas d’atteinte à un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : [….] 3° Une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». Le risque de confusion s’entend du risque pour le public de croire que les produits ou services et activités en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des produits ou services et activités, la similitude des signes, le caractère distinctif du signe antérieur et le public pertinent. A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la raison sociale invoquée. 1. Sur l’exploitation effective de la raison sociale Les activités invoquées comme servant de base à l’opposition, au titre de l’atteinte à la raison sociale précitée, sont les suivantes : « éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; location de décors de spectacles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; publicité ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ». Au regard de l’argumentation des opposants et de la documentation fournie, il apparaît que la raison sociale ASSOCIATION FRANCAISE DE FOOTGOLF est exploitée pour des activités relevant de l’organisation, du développement et de la promotion de la pratique du sport dénommé « footgolf » en France. Il est notamment démontré que l’ASSOCIATION FRANCAISE DE FOOTGOLF délivre les licences pour la pratique de ce sport, organise des évènements et expositions à visée promotionnel e dans ce domaine, présente et valorise les clubs affiliés proposant des parcours de footgolf, organise des compétitions sportives, met à disposition du matériel pour la pratique du footgolf, fournit des informations sur le footgolf et ses évènements, homologue les parcours dans le respect des normes internationales de ce sport, et offre un service de réservation en ligne de droits de jeu pour le compte des clubs affiliés.
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Il en résulte que l’exploitation de la raison sociale a bien été démontrée pour des prestations relevant des activités invoquées suivantes : « divertissement ; activités sportives ; organisation de concours (divertissement) ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; informations en matière de divertissement ; publicité ; service de gestion informatisée de fichiers ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité », ce que ne contestent pas les déposants. En revanche, au regard de l’argumentation des opposants et de la documentation fournie, il n’est pas démontré que la raison sociale invoquée soit exploitée pour des prestations relevant des activités suivantes : « éducation ; formation ; activités culturel es ; organisation de concours (éducation) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; location de décors de spectacles ; informations en matière d’éducation ; optimisation du trafic pour des sites web ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ». En effet :
- les pièces produites ne démontrent pas que soient exercées, sous la raison sociale invoquée, des prestations d’enseignement ou d’informations en matière d’enseignement. A cet égard, les contrats de licence invoqués par les opposants n’ont pas pour objet d’assurer une formation mais de permettre au licencié d’accéder au droit de pratiquer le footgolf dans les clubs affiliés et de participer aux compétitions ;
- il ne peut être constaté, au vu des pièces fournies, d’exploitation de la raison sociale pour les services suivants : « réservation de places de spectacles ; location de décors de spectacles ; optimisation du trafic pour des sites web » ;
- les évènements sportifs et les expositions à visée promotionnel e organisés par l’association ne relèvent pas de la catégorie des prestations à caractère culturel ou éducatif ;
- les prestations d’évaluation et d’homologation des parcours de footgolf au regard de leur conformité aux normes internationales en vigueur ne sauraient être considérées comme relevant des services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires », contrairement à ce que considèrent les opposants, ces services désignant des prestations intel ectuel es d’analyse, d’information et de conseil rendues spécifiquement sur des sujets d’affaires notamment commerciales, et qui sont assurées par des consultants spécialisés (cabinets d’audit, consultants en affaires commerciales), auprès d’entreprises désirant améliorer leur situation économique. En conséquence, les activités effectivement exercées sous la raison sociale invoquée, seules à prendre considération aux fins de la présente procédure, sont les suivantes : « divertissement ; activités sportives ; organisation de concours (divertissement) ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; informations en matière de divertissement ; publicité ; service de gestion informatisée de fichiers ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ». 2. Sur le risque de confusion Sur la comparaison des services et activités Les opposants précisent former opposition, sur le fondement de la raison sociale invoquée, à l’encontre des services suivants de la demande d’enregistrement : « Publicité ; gestion des affaires
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commerciales ; administration commerciale ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ». Toutefois, suite à une régularisation de la demande d’enregistrement proposée par l’Institut et acceptée par ses titulaires, le libel é de cette demande à prendre en considération est le suivant : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique. Éducation ; activités culturel es ; informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation) ; réservation de places de spectacles ». Comme précédemment relevé, l’exploitation de la raison sociale invoquée a été démontrée pour les activités suivantes : « divertissement ; activités sportives ; organisation de concours (divertissement) ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; informations en matière de divertissement ; publicité ; service de gestion informatisée de fichiers ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ». Les opposants soutiennent que les services précités de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux activités exercées sous la raison sociale invoquée. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services contestés et des activités invoquées incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les services suivants de la demande d’enregistrement : « Publicité ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation) ; réservation de places de spectacles » apparaissent, pour les uns, identiques et, pour d’autres, similaires aux activités démontrées par les opposants, ce qui n’est pas contesté par les déposants. En revanche, les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires » de la demande d’enregistrement, qui désignent des prestations d’informations et de conseils spécifiques à des sujets d’affaires notamment commerciales, assurées par des prestataires spécialisés dotés d’une expertise dans ce domaine (consultants en affaires commerciales, cabinets d’audits) à destination d’entreprises désirant améliorer leur activité économique, ne présentent nul ement les mêmes objets, destinations, clientèles et prestataires que les activités exercées sous la raison sociale invoquée. A cet égard, les prestations invoquées d’audit et d’évaluation assurées par l’association auprès des clubs affiliés ne portent pas sur des questions d’affaires mais sur la conformité des parcours aux normes internationales du footgolf. Il ne s’agit donc pas de services similaires aux activités invoquées et démontrées.
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Les services d’ « Éducation ; activités culturel es » de la demande d’enregistrement, qui s’entendent de prestations d’enseignement et d’activités intel ectuel es proposées au public dans les domaines des arts, de la littérature, de la religion et des structures sociales, ne se retrouvent pas parmi les prestations exercées sous la raison sociale invoquée, tel es que démontrées. Il ne s’agit donc pas de services identiques, contrairement à ce qu’affirment les opposants. Ces services n’apparaissent pas non plus similaires à l’évidence aux activités tel es que démontrées. De même, les services d’ « informations en matière d’éducation » de la demande d’enregistrement, qui portent sur des sujets exclusivement éducatifs, ne se retrouvent pas parmi les activités exercées sous la raison sociale invoquée, tel es que démontrées. A cet égard, si les opposants ont justifié de prestations d’informations assurées sous la raison sociale invoquée, ces informations sont uniquement afférentes à la pratique du sport dénommé « footgolf » et aux évènements organisés concernant ce sport (notamment les compétitions). Répondant à des besoins distincts, ces services et activités n’ont pas les mêmes objets et destinations, de sorte qu’ils ne sont pas similaires. En conséquence, les services objets de l’opposition sur le fondement de la raison sociale invoquée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à certaines des activités invoquées. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal FEDERATION NATIONALE DE FOOTGOLF, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La raison sociale antérieure invoquée porte sur le signe ASSOCIATION FRANCAISE DE FOOTGOLF. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le signe antérieur possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public pertinent. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que ceux-ci consistent pareil ement en quatre éléments verbaux. Il n’est pas contesté qu’il existe de fortes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es entre les éléments verbaux constitutifs des signes en cause, à savoir respectivement FEDERATION NATIONALE DE FOOTGOLF et ASSOCIATION FRANCAISE DE FOOTGOLF (longueur semblable, même structure de quatre termes, dont les deux derniers sont identiques et placés dans les mêmes ordre et rang : DE FOOTGOLF ; rythme de prononciation semblable, ces éléments se lisant respectivement en dix et neuf temps, sonorités communes [assion] au sein du terme d’attaque et syllabes finales identiques [de-fout-golf] ; structure et contenu sémantiques très proches, consistant en un premier terme désignant un groupement, suivi d’un adjectif conférant à ce groupement un qualificatif national, puis des termes successifs DE FOOTGOLF). Il en résulte une impression d’ensemble très proche entre les signes.
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En outre, il résulte des arguments et des pièces fournies par les opposants que la raison sociale invoquée ASSOCIATION FRANCAISE DE FOOTGOLF jouit manifestement d’une connaissance auprès du public dans le domaine du footgolf, notamment pour les activités invoquées et démontrées, ce qui n’est du reste pas contesté par les déposants. Cette connaissance renforce ainsi le risque de confusion entre les signes au regard des services identiques et similaires à ces activités. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et du caractère distinctif accru de la raison sociale du fait de sa notoriété, les signes apparaissent similaires. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits, services et activités ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits, services et activités peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le signe antérieur possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné. En l’espèce, compte tenu de l’identité et de la similarité de certains des services de la demande d’enregistrement avec les activités exercées sous la raison sociale invoquée, de la similarité entre les signes et de la connaissance dont jouit ladite raison sociale dans le domaine concerné, il existe globalement un risque de confusion, y compris d’association, dans l’esprit du public pertinent, au regard des services et activités identiques et similaires en cause. Ainsi, la demande d’enregistrement contestée porte atteinte à la raison sociale invoquée pour les services identiques et similaires suivants : « Publicité ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation) ; réservation de places de spectacles ». En revanche, à défaut de toute similarité établie entre les autres services objets de l’opposition et les activités exercées sous la raison sociale invoquée, la demande d’enregistrement ne peut être considérée comme portant atteinte à cel e-ci pour ces services, et ce nonobstant sa notoriété et les ressemblances entre les signes. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée doit être partiel ement rejetée, sur le fondement de l’atteinte à la raison sociale invoquée, pour les services suivants : « Publicité ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation) ; réservation de places de spectacles ». B. Sur le fondement de la marque FOOTGOLF FRANCE n° 17 4 344 553 Sur la comparaison des services L’opposition ayant été formée contre la totalité de la demande d’enregistrement, mais cel e-ci ayant été précédemment considérée comme devant être rejetée pour certains services (sur le fondement de
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la raison sociale invoquée), les services qu’il reste à comparer sont les suivants : « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie). Éducation ; activités culturel es ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; services de photographie ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». Les services de la marque antérieure servant de base à l’opposition sont les suivants : « Éducation ; formation ; activités culturel es ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». Les opposants soutiennent que certains des services précités de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude des produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Comme le font valoir les opposants, les services suivants de la demande d’enregistrement : « Éducation ; activités culturel es ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; services de photographie ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » apparaissent identiques à certains des services invoqués de la marque antérieure. En revanche, contrairement à ce qu’affirment les opposants (lesquels n’ont au demeurant présenté aucun argument au soutien de leurs affirmations), ne sont pas respectivement similaires les services suivants de la demande d’enregistrement et de la marque antérieure :
- les « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) » et les services de « publication électronique de périodiques en ligne » ;
- les « services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » et les services de « mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». Enfin, en n’établissant aucun lien de comparaison entre les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ;
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location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d’enregistrement et les services de la marque antérieure, les opposants ne permettent pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la partie opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. Dès lors, aucune identité ou similarité entre ces services et les services de la marque antérieure n’a été mise en évidence. Ainsi, les services de la demande d’enregistrement objets de l’opposition et restant à être comparés sont, pour partie, identiques aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par les déposants. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal FEDERATION NATIONALE DE FOOTGOLF, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe verbal FOOTGOLF FRANCE, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. Les opposants soutiennent que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de quatre termes alors que la marque antérieure consiste uniquement en deux éléments verbaux. Les opposants invoquent une similarité entre les signes résultant de leur élément commun FOOTGOLF. Toutefois, les signes, pris dans leur ensemble, présentent d’importantes différences. En effet, visuel ement, ils diffèrent par leurs structure et longueur (quatre termes dans le signe contesté contre deux dans la marque antérieure), ainsi que par le placement de l’élément FOOTGOLF (situé en finale dans le signe contesté, en attaque dans la marque antérieure) et la physionomie de leurs autres termes (FEDERATION NATIONALE DE ; FRANCE). Phonétiquement, les signes diffèrent radicalement par leur rythme (le signe contesté se lisant en dix temps, contre trois pour la marque antérieure), ainsi que par les sonorités des termes qui accompagnent l’élément FOOTGOLF.
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Enfin, intel ectuel ement, les signes n’ont pas les mêmes structure et contenu sémantiques (référence à un groupement qualifié de national consacré au footgolf pour le signe contesté ; simple juxtaposition du terme footgolf et de la désignation d’un pays, la France, pour la marque antérieure). Il en résulte une impression globale distincte. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants n’apparaît pas de nature à tempérer ces différences. A cet égard, l’élément commun FOOTGOLF, qui désigne une discipline sportive, apparaît faiblement distinctif au regard des services précités reconnus identiques, dont il évoque l’objet ou la destination. En outre, contrairement à ce que soutiennent les opposants, il n’est pas démontré que la marque antérieure FOOTGOLF FRANCE jouisse d’un caractère distinctif accru par une notoriété dans le domaine des services en cause. A cet égard, si les articles de presse fournis citent le plus souvent l’ASSOCIATION FRANCAISE DE FOOTGOLF, ils n’en font pas de même pour la marque FOOTGOLF FRANCE dont cette association est titulaire. Par ail eurs, le chiffre d’affaire de l’association précitée, dont justifient les opposants, ne saurait démontrer une connaissance de la marque FOOTGOLF FRANCE. Ainsi, compte tenu des différences d’ensemble entre les signes, qui ne sont pas tempérées par la prise en compte d’éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de similitude entre ces signes. Le signe verbal contesté FEDERATION NATIONALE DE FOOTGOLF n’apparaît donc pas similaire à la marque antérieure verbale FOOTGOLF FRANCE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause. En l’espèce, les opposants font valoir que la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les services en cause, sans toutefois le démontrer, ainsi qu’il l’a été précédemment relevé dans la comparaison des signes. Ainsi, il ne peut être tenu compte d’une notoriété de la marque antérieure pour apprécier plus largement le risque de confusion sur l’origine des deux marques. Compte tenu de l’absence de similitude entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine des deux marques, et ce nonobstant l’identité de certains des services en cause. Ainsi, la demande d’enregistrement contestée n’apparaît pas porter atteinte à la marque antérieure invoquée et n’a dès lors pas lieu d’être rejetée sur ce fondement.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal FEDERATION NATIONALE DE FOOTGOLF ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les services de « Publicité ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation) ; réservation de places de spectacles » sans porter atteinte à la raison sociale antérieure ASSOCIATION FRANCAISE DE FOOTGOLF. La demande d’enregistrement contestée doit dès lors être rejetée pour ces services. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Publicité ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation) ; réservation de places de spectacles ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.
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