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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 mars 2021, n° OP 20-3651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3651 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Olympia SAVONNERIE ARTISANALE ; OLYMPÉA LEGEND ; OLYMPÉA ; OLYMPÉA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4663521 ; 017558354 ; 4126143 ; 013366877 |
| Référence INPI : | O20203651 |
Sur les parties
| Parties : | PUIG FRANCE SAS c/ A |
|---|
Texte intégral
OP20-3651 22/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame S A a déposé le 3 juil et 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 663 521 portant sur le signe complexe OLYMPIA SAVONNERIE ARTISANALE. Le 24 septembre 2020, la société PUIG FRANCE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale de l’Union européenne OLYMPEA déposée le 16 octobre 2014 et enregistrée sous le n° 013 366 877, sur le fondement du risque de confusion,
- la marque verbale française OLYMPEA déposée le 15 octobre 2014 et enregistrée sous le n° 14 4 126 143, sur le fondement du risque de confusion,
- la marque verbale de l’Union européenne OLYMPEA LEGEND déposée le 5 décembre 2017 et enregistrée sous le n° 017 558 354, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION A. S ur le fondement de la marque n° 013 366 877 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « savons ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « produits de parfumerie, en particulier eaux de toilette; cosmétiques, à savoir, lotion pour le corps et laits pour le corps; produits de toilettes, à savoir, lotion pour le corps et laits pour le corps; produits odorants; eau de cologne; parfums; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté, à savoir, gels de bain, gel de douche, lotion pour le corps et laits pour le corps; déodorant à usage personnel; savons et gels à usage personnel, à savoir, gel pour le bain et gel pour la douche; préparations pour le soin de la peau, à savoir, lotion pour le corps et laits pour le corps ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Force est de constater que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe OLYMPIA SAVONNERIE ARTISANALE, reproduit ci-dessous : Cette marque a été déposée en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal OLYMPEA.
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La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux ainsi que d’éléments figuratifs représentant des branchages feuil us, le tout représenté au sien d’un cartouche de forme ronde et en couleurs et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Les signes en présence ont en commun des dénominations très proches, à savoir OLYMPIA pour le signe contesté et OLYMPEA pour la marque antérieure, ce qui leur confère une prononciation et une physionomie des plus proches. La seule différence entre ces dénominations, tenant à la substitution dans le signe contesté de la lettre I à la lettre E, est visuel ement et phonétiquement peu perceptible et ne saurait suffire à écarter tout risque de confusion entre ces dénominations, qui présentent des sonorités quasi-identiques. Intel ectuel ement, ces dénominations renvoient pareil ement à l’évocation du Mont Olympe ou à la vil e d’Olympie. Les signes diffèrent par ail eurs, par la présence des termes SAVONNERIE ARTISANALE, ainsi que des éléments figuratifs, graphiques et de couleurs, au sien du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les dénominations OLYMPIA, de la demande contestée, et OLYMPEA, seul élément de la marque antérieure, apparaissent distinctives au regard des produits en cause. En outre, la dénomination OLYMPIA revêt un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors qu’el e y est placée en position d’attaque, représentée de façon prédominante par sa tail e, et que les termes SAVONNERIE ARTISANALE, qui la suivent, présentent un caractère faiblement distinctif, voire descriptif, au regard des produits en cause. De même, ni la représentation d’une couronne de branchages et de feuil es, ni la police d’écriture stylisée, ni l’utilisation de couleurs ne sont de nature à retenir l’attention du consommateur ou à altérer la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible et dominant de la dénomination verbale OLYMPIA par laquel e le signe contesté sera lu et prononcé. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similitude entre les signes. Le signe complexe contesté OLYMPIA SAVONNERIE ARTISANALE est donc similaire à la marque verbale antérieure OLYMPEA n° 013 366 877, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
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En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. B. S ur le fondement de la marque n° 14 4 1 26 143 Sur la comparaison des produits Les produits de la demande ont déjà été reconnus comme identiques dans le cadre de la précédente comparaison. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe OLYMPIA SAVONNERIE ARTISANALE, reproduit ci-dessous : Cette marque a été déposée en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal OLYMPÉA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. En effet, il ne saurait découler un raisonnement différent de la simple présence d’un accent aigu sur la lettre E de la marque antérieure verbale OLYMPÉA. Le signe complexe contesté OLYMPIA SAVONNERIE ARTISANALE est donc similaire à la présente marque verbale antérieure OLYMPÉA n° 14 4 126 143, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
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C. S ur le fondement de la marque n° 017 558 354 Sur la comparaison des produits Les produits de la demande ont déjà été reconnus comme identiques dans le cadre de la précédente comparaison. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe OLYMPIA SAVONNERIE ARTISANALE, reproduit ci-dessous : Cette marque a été déposée en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal OLYMPÉA LEGEND. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux ainsi que d’éléments figuratifs représentant des branchages feuil us, le tout représenté au sien d’un cartouche de forme ronde et en couleurs et que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux. Les signes en présence ont en commun des dénominations très proches, à savoir OLYMPIA pour le signe contesté et OLYMPÉA pour la marque antérieure, ce qui leur confère une prononciation et une physionomie des plus proches. La seule différence entre ces dénominations, tenant à la substitution dans le signe contesté de la lettre I à la lettre É, est visuel ement et phonétiquement peu perceptible et ne saurait suffire à écarter tout risque de confusion entre ces dénominations, qui présentent des sonorités quasi-identiques. Intel ectuel ement, ces dénominations renvoient pareil ement à l’évocation du Mont Olympe ou à la vil e d’Olympie. Les signes diffèrent par ail eurs, par la présence des termes SAVONNERIE ARTISANALE, ainsi que des éléments figuratifs, graphiques et de couleurs, au sien du signe contesté, et du terme final LEGEND de la marque antérieure.
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Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les dénominations OLYMPIA, de la demande contestée, et OLYMPÉA, de la marque antérieure, apparaissent distinctives au regard des produits en cause. En outre, la dénomination OLYMPIA revêt un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors qu’el e y est placée en position d’attaque, représentée de façon prédominante par sa tail e, et que les termes SAVONNERIE ARTISANALE, qui la suivent, présentent un caractère faiblement distinctif, voire descriptif, au regard des produits en cause. En outre, ni la représentation d’une couronne de branchages et de feuil es, ni la police d’écriture stylisée, ni l’utilisation de couleurs ne sont de nature à retenir l’attention du consommateur ou à altérer la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible et dominant de la dénomination verbale OLYMPIA par laquel e le signe contesté sera lu et prononcé. De même, au sein de la marque antérieure, la dénomination OLYMPÉA apparaît dominante dès lors qu’el e est positionnée en attaque et suivie du terme faiblement distinctif LEGEND. En effet, ce terme anglais qui, du fait de sa proximité avec sa traduction française, fera immédiatement référence à la notion de « légende » dans l’esprit du consommateur ayant une connaissance basique de l’anglais, se rapporte directement à la dénomination d’attaque OLYMPÉA, de tel e sorte qu’il ne retiendra pas l’attention du consommateur en l’espèce. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similitude entre les signes. Le signe complexe contesté OLYMPIA SAVONNERIE ARTISANALE est donc similaire à la présente marque verbale antérieure OLYMPÉA LEGEND n° 017 558 354, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. A cet égard, s’il est vrai que l’identité des services peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. III.- CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté OLYMPIA SAVONNERIE ARTISANALE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « savons ». Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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