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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 mars 2021, n° OP 20-3654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3654 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Artère ; ARTERRE ; ARTERRE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4662179 ; 3662768 ; 4280805 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL35 ; CL38 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20203654 |
Sur les parties
| Parties : | VIVESCIA SCA c/ G |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3654 10/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame E G a déposé le 30 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 4 662 179 portant sur le signe verbal ARTERE. Le 24 septembre 2020, la société VIVESCIA (société coopérative agricole) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- La marque verbale française ARTERRE déposée le 17 juin 2016, enregistrée sous le n° 4 280 805, sur le risque de confusion ;
- La marque verbale française ARTERRE déposée le 7 juil et 2009, enregistrée sous le n° 3 662 768 et régulièrement renouvelée, sur le risque de confusion ; L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Une objection provisoire à enregistrement a été émise par l’Institut à l’encontre de certains produits et services visés par l’opposition, à savoir les : « Produits de l’imprimerie ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; Éducation ; formation ; informations en matière d’éducation ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ». Suite à cette objection provisoire, la demande d’enregistrement a été rejetée partiel ement pour les produits et services précités.
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Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A) Sur le fondement de la marque verbale française ARTERRE n° 4 280 805 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition sur la base de cette marque est formée contre les produits et services suivants : « Produits de l’imprimerie ; livres ; journaux. Services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers. Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications radiophoniques ; radiotéléphonie mobile ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; location d’appareils de télécommunication ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique. Éducation ; formation ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; publication de livres ; prêt de livres ; organisation de concours (éducation) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». Suite à l’objection provisoire à enregistrement émise par l’Institut et au rejet partiel de la demande d’enregistrement, le libel é à prendre en considération aux fins de la présence procédure est le suivant : «Services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers. Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications radiophoniques ; radiotéléphonie mobile ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; location d’appareils de télécommunication ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique. Recyclage professionnel ; publication de livres ; prêt de livres ; organisation de concours (éducation) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ;
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services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d’appareils de télécommunication ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; tous ces services étant rendus exclusivement dans le domaine de la production et la transformation des matières végétales et à l’exclusion des services relevant du domaine de la télévision. Éducation ; formation ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; publication de livres ; prêt de livres ; organisation de concours (éducation) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; tous ces services étant rendus exclusivement dans le domaine de la production et la transformation des matières végétales et à l’exclusion des services relevant du domaine de la télévision ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ARTERE. La marque antérieure porte sur le signe verbal ARTERRE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté tout comme la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, les signes sont tous deux composés d’un terme très proche, ARTER(R)E, qui se prononce de manière identique, ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble. Ces dénominations se distinguent par le doublement de la lettre R au sein du signe contesté. Toutefois cette seule différence n’est pas de nature à écarter une perception très proche entre ces dénominations, dès lors qu’el e n’a aucun impact phonétique et apparait visuel ement comme le simple doublement d’une consonne déjà présente. Ainsi, compte tenu des grandes ressemblances d’ensemble précédemment relevées et de leur l’identité phonétique, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté ARTERE apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure ARTERRE, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. B) Sur le fondement de la marque verbale française n° 3 662 768 Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition sur la base de cette marque antérieure est formée contre les produits et services suivants : « prospectus ; brochures. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ». Suite à l’objection provisoire à enregistrement émise par l’Institut et au rejet partiel de la demande d’enregistrement le libel é à prendre en compte aux fins de la présente procédure est le suivant : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : «Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placements ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
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Les services de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ARTERE. La marque antérieure porte sur le signe verbal ARTERRE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ARTERE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; organisation d’expositions à buts
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commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales). Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications radiophoniques ; radiotéléphonie mobile ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; location d’appareils de télécommunication ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique. Recyclage professionnel ; publication de livres ; prêt de livres ; organisation de concours (éducation) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.
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