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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 mars 2021, n° OP 20-3657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3657 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | EXTENSIO ; X'TENSO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4663087 ; 3529888 |
| Référence INPI : | O20203657 |
Sur les parties
| Parties : | TUBESCA-COMABI SNC c/ W |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3657 12/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur V W a déposé le 2 juil et 2020, la demande d’enregistrement n° 4663087 portant sur le signe verbal EXTENSIO. Le 24 septembre 2020, la société TUBESCA-COMABI (société en nom col ectif) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal X’TENSIO, déposé le 9 octobre 2007, renouvelée et enregistrée sous le n° 073529888, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Métaux communs et leurs al iages ; matériaux de construction métal iques ; constructions transportables métal iques ; quincail erie métal ique ; constructions métal iques ; Construction ; travaux de couverture de toits». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Echel es de toit modulaires en aluminium. Echel es de toit modulaires non métal iques». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objet de l’opposition sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les «matériaux de construction métal iques ; constructions transportables métal iques ; quincail erie métal ique ; constructions métal iques ; Construction ; travaux de couverture de toits» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
En revanche, les «Métaux communs et leurs al iages » de la demande d’enregistrement contestée qui qui désignent des matières brutes ou mi-ouvrées et les al iages de ces métaux pouvant servir à des usages très divers, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les «Echel es de toit modulaires en aluminium.» de la marque antérieure dés lors que les premiers ne sont pas exclusivement destinés à la réalisation des seconds. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires et similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques ou similaires à certains produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous :
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La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes qu’il existe des ressemblances visuel es, et phonétiques prépondérantes entre les signes EXTENSIO et X’TENSO (rythme identique, six lettres communes placées dans le même ordre, X, T, E, N, S et O et formant la longue séquence EXTENS- associée à la lettre finale O et renvoyant aux mêmes sonorités. Il résulte de ces grandes ressemblances une impression d’ensemble voisine et une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté. Le signe verbal contesté EXTENSIO est donc similaire à la marque verbale antérieure X’TENSO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté EXTENSIO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « matériaux de construction métal iques ; constructions transportables métal iques ; quincail erie métal ique ; constructions métal iques ; Construction ; travaux de couverture de toits». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.
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