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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 mars 2021, n° OP 20-3658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3658 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | taniqué et/ou Taniqué et/ou TANIQUÉ ; TANNICO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4662614 ; 017191057 |
| Référence INPI : | O20203658 |
Sur les parties
| Parties : | TANNICO E WINEPLATFORM SPA (Italie) c/ MAISON PHILIPPE VIALLET SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3658 23/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société MAISON PHILIPPE VIALLET (SARL) a déposé le 1er juil et 2020 la demande d’enregistrement n° 20 4662614 portant sur le signe verbal taniqué et/ou Taniqué et/ou TANIQUÉ. Le 24 septembre 2020, la société TANNICO E WINEPLATFORM S.P.A. (Société régie selon les lois italiennes) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne TANNICO, enregistrée le 11 septembre 2017 sous le n° 017191057. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vins ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Spiritueux pour la consommation humaine; Vin; Spiritueux et liqueurs ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les «Vins» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal taniqué et/ou Taniqué et/ou TANIQUÉ, présenté en lettres d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe verbal TANNICO, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de plusieurs éléments verbaux ; la marque antérieure est constituée d’une seule dénomination. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Visuel ement et phonétiquement, il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances prépondérantes entre les dénominations TANIQUÉ du signe contesté et TANNICO de la marque antérieure (longueur identique, quatre lettres identiques T, A, N et I placées dans le même ordre, même rythme en trois temps et sonorités d’attaque et centrales [ta-ni] identiques, ce qui leur confère une physionomie et des sonorités très proche. Ces signes diffèrent par la substitution de la séquence finale –QUE à la séquence finale –CO dans le signe contesté et la répétition de la lettre N en position centrale au sein du signe antérieur. Ces signes diffèrent également par le fait que l’élément verbal TANIQUÉ est répété trois fois dans le signe contesté. Toutefois, ces différences ne sauraient écarter les fortes ressemblances entre les signes dès lors que les deux dénominations restent dominées par de séquences très proches notamment sur le plan phonétique (sonorités d’attaque identiques [ta-ni] et sonorité finale très proche), « les syllabes finales présentent des similitudes phonétiques puisqu’el es partagent le même son [C / QU] » ainsi que le relève la société opposante. En outre, le fait que l’élément TANIQUÉ soit répété trois fois, dans une police de caractères différente, n’est pas davantage de nature à écarter le risque de confusion. Ainsi, il en résulte une même impression d’ensemble entre les signes. Le signe verbal contesté taniqué et/ou Taniqué et/ou TANIQUÉ est donc similaire à la marque verbale antérieure TANNICO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal taniqué et/ou Taniqué et/ou TANIQUÉ ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale TANNICO. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est totalement rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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