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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 avr. 2021, n° OP 20-3672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3672 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | REAL ACE ; ACE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4663724 ; 4568840 |
| Classification internationale des marques : | CL09 |
| Référence INPI : | O20203672 |
Sur les parties
| Parties : | VITEC SA c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3672 Le 08/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur B F a déposé le 5 juil et 2020, la demande d’enregistrement n° 4663724 portant sur le signe verbal REAL ACE. Le 24 septembre 2020, la société VITEC (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française verbale ACE, déposée le 18 juil et 2019 et enregistrée sous le n° 4568840, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; montres intel igentes ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des images, aucun de ces produits n’étant des prothèses auditives ni des produits dans le domaine de l’audiologie ; appareils de transcodage de la vidéo numérique ; appareils de traitement et de codage de vidéo numérique ». Les « appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; montres intel igentes » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à certains produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement contestée. En revanche, les « cartes à mémoire ou à microprocesseur » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de dispositifs extérieurs à l’ordinateur permettant d’y introduire des données, d’en extraire des résultats et de stocker des informations, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des images, aucun de ces produits n’étant des prothèses auditives ni des produits dans le domaine de l’audiologie ; appareils de transcodage de la vidéo numérique ; appareils de traitement et de codage de vidéo numérique » de la marque antérieure, qui s’entendent de dispositifs sur lequel est fixé, ou permettant la fixation sur un support d’enregistrement, du son et/ou d’images ; Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; A cet égard, la décision d’opposition citée par la société opposante ne peut être transposée à la présente espèce dès lors qu’il s’agit de circonstances différentes.
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Les « logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des images, aucun de ces produits n’étant des prothèses auditives ni des produits dans le domaine de l’audiologie ; appareils de transcodage de la vidéo numérique ; appareils de traitement et de codage de vidéo numérique » de la marque antérieure, dès lors que les premiers ne sont pas un support préalable et nécessaire à l’utilisation des seconds. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée désigne pour partie des produits identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal REAL ACE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ACE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Les signes ont en commun l’élément verbal ACE, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es et phonétiques. Ils diffèrent par la présence au sein du signe contesté du terme REAL. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus. En effet, il n’est pas contesté que l’élément verbal ACE apparait distinctif au regard des produits en cause. Il présente en outre, un caractère dominant au sein du signe contesté, dans la mesure où il y est précédé du terme anglais REAL signifiant « réel » en français, qui vient mettre en exergue l’élément qui le suit, à savoir ACE.
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Ainsi, il résulte tant des ressemblances d’ensemble visuel es et phonétiques entre les marques que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque de confusion entre les deux signes, le consommateur étant fondé à leur attribuer la même origine économique. Le signe verbal contesté REAL ACE est donc similaire à la marque française verbale antérieure ACE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal REAL ACE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; montres intel igentes ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités.
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