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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 avr. 2021, n° OP 20-3696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3696 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Phemerie ; EPHEMERE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4663218 ; 3246156 |
| Classification internationale des marques : | CL09 |
| Référence INPI : | O20203696 |
Sur les parties
| Parties : | ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR SASU c/ H |
|---|
Texte intégral
OP20-3696 07/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame C H a déposé le 3 juil et 2020, la demande d’enregistrement n° 4663218 portant sur le signe complexe PHEMERIE. Le 24 septembre 2020, la société ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française EPHEMERE, déposée le 17 septembre 2003, enregistrée sous le n° 3246156 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Dans le délai supplémentaire d’un mois, la société opposante a indiqué renoncer à invoquer certains des produits du droit antérieur n° 3246156, fondant la présente opposition. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ». Dans son exposé des moyens la société opposante a expressément indiqué renoncer à invoquer certains produits de la marque antérieure servant de base à l’opposition. Ainsi, le libel é de la marque antérieure à prendre en compte est le suivant : « lentil es de contact ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe PHEMERIE, déposé en couleurs, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal EPHEMERE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L 'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué d’un élément verbal et de couleurs et la marque antérieure d’une dénomination unique. Visuel ement et phonétiquement, les dénominations PHEMERIE du signe contesté et EPHEMERE de la marque antérieure présentent en commun la séquence PHEMER et la lettre finale E. Toutefois cette circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble. En effet, pris dans leur ensemble, les signes présentent des différences propres à les distinguer. Visuel ement, ces signes diffèrent par leur longueur ainsi que par la présence de la lettre d’attaque E au sein de la marque antérieure et par leurs séquences finales (-IE dans le signe contesté / –RE dans la marque antérieure), ainsi que par une cal igraphie particulière et la présence d’un rectangle de couleur rose au sein du signe contesté, ce qui leur confère des physionomies bien distinctes. Phonétiquement, les signes se distinguent par leurs sonorités différentes, [fé] ou [fe] / [me] / [ri] dans le signe contesté, [é] /[fé] /[mère] dans la marque antérieure. Surtout, intel ectuel ement, la marque antérieure EPHEMERE a une signification immédiate et désigne ce qui est temporaire, évocation absente du signe contesté PHEMERIE, dénomination fantaisiste sans signification particulière. Ainsi, l’argument de la société opposante selon lequel les signes comportent la séquence de lettres communes PHEMER ne saurait être suffisant pour justifier d’un risque de confusion, dès lors que pris dans leur ensemble les signes présentent des physionomies, sonorités et surtout évocation différentes. A cet égard, le consommateur ne sera pas amené à percevoir une évocation du terme EPHEMERE ni sa signification dans l’élément verbal PHEMERIE, contrairement à ce que soutient la société opposante. Ainsi, les signes en présence produisent une impression d’ensemble différente. Le signe contesté PHEMERIE n’apparaît donc pas similaire à la marque antérieure EPHEMERE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques. Toutefois, en l’espèce, les signes en présence possèdent des différences prépondérantes, exclusives de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine. En particulier, le consommateur ne sera pas amené à percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société opposante.
A insi, en raison de l’absence de similitude entre la marque antérieure et le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public, et ce malgré la similarité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté PHEMERIE peut donc être adopté comme marque pour désigner des produits similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale EPHEMERE. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique: L’opposition est rejetée.
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