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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 mars 2021, n° OP 20-3699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3699 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MAG ; Maggi ; MAGGI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4662987 ; 375835 ; 003447307 |
| Classification internationale des marques : | CL30 |
| Référence INPI : | O20203699 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE DES PRODUITS NESTLE SA (Suisse) c/ GANGLOFF GAEC |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3699 23/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société GANGLOFF (GAEC) a déposé le 2 juil et 2020 la demande d’enregistrement n°20 4662987 portant sur le signe verbal MAG. Le 24 septembre 2020, la Société des Produits Nestlé S.A. (société de droit Suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants dont el e est titulaire :
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale de l’Union européenne MAGGI, déposée le 23 octobre 2003, et enregistrée sous le n°3447307 ;
- Sur le fondement d’un risque de confusion sur la base de la marque internationale complexe MAGGI, enregistrée le 7 janvier 1971 sous le n°375835 et désignant la France. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque n°3447307 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Cheeseburgers [sandwichs]; Salade de riz; Sandwichs contenant de la salade; Sauces pour salades; Steaks hachés cuits et insérés dans un petit pain, à savoir hamburgers; Steaks hachés insérés dans des pains briochés, à savoir hamburgers; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation)». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « cubes de bouil on, bouil ons, consommés ; produits aromatisants ou assaisonnements pour aliments, épices comestibles, condiments ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les «Sauces pour salades ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les «Cheeseburgers [sandwichs]; Salade de riz; Sandwichs contenant de la salade; Steaks hachés cuits et insérés dans un petit pain, à savoir hamburgers; Steaks hachés insérés dans des pains briochés, à savoir hamburgers; riz ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation)» de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent respectivement de plats préparés et de céréales destinées à la consommation, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « cubes de bouil on, bouil ons, consommés ; produits aromatisants ou assaisonnements pour aliments, épices comestibles, condiments» de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de produits alimentaires d’accompagnements permettant d’apporter de l’arôme aux plats cuisinés. En effet, s’il est vrai que les seconds peuvent entrer dans la composition des premiers, comme le relève la société opposante, cette circonstance ne présente aucun caractère obligatoire et en sorte qu’il n’existe pas de lien étroit et obligatoire avec les produits de la marque antérieure. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Par ail eurs, les « tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; levure » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de produits alimentaires végétaux ou à base de graines de plantes, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « assaisonnements pour aliments, épices comestibles, condiments, cubes de bouil ons, consommés » de la marque antérieure, tous ces produits n’étant pas « …utilisés (incorporés) dans la préparation des plats au même moment et consommés concomitamment… », contrairement à ce que soutient la société opposante. En outre, si ces produits sont destinés à être utilisés ou consommés au même moment que les produits de la marque antérieure, comme l’affirme la société opposante, les déclarer similaires sur la base d’un critère aussi général reviendrait à déclarer similaires entre eux de nombreux produits alimentaires très divers, alors même qu’ils présentent des natures très distinctes et répondent à des besoins alimentaires diversifiés. Ainsi, il ne s’agit pas de produits complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MAG présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe verbal MAGGI, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes qu’ils sont tous deux composés d’une dénomination unique. Les signes en présence ont en commun la séquence MAG-, constitutive du signe contesté et placée en position d’attaque au sein du signe antérieur. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes en présence, tant ces derniers produisent une impression d’ensemble différente. En effet, visuel ement, le signe contesté MAG et la marque antérieure MAGGI se distinguent par leur longueur (respectivement trois lettres et cinq lettres), par la répétition de la lettre G au sein de la marque antérieure et la présence de la lettre I en position finale, ce qui leur confère des physionomies différentes. Phonétiquement, le signe contesté MAG et la marque antérieure MAGGI se différencient par leurs rythmes (en un temps pour le signe contesté, en deux temps pour la marque antérieure) et leurs sonorités finales (respectivement [guə] et [gui]). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Le fait invoqué par la société opposante que les signes en cause partagent les lettres M, A et G situées en position d’attaque ne saurait suffire à atténuer les nettes différences entre ces deux signes, différences d’autant plus perceptibles qu’el es portent sur des éléments verbaux courts au sein desquels les différences seront d’autant plus perceptibles. Les signes en présence produisent ainsi une impression d’ensemble différente. Enfin, l’argument de la société opposante relatif à la notoriété de la marque antérieure ne saurait être retenu dès lors qu’aucun document démontrant la connaissance de la marque MAGGI auprès du public de référence pour les produits considérés comme identiques et similaires n’est fourni à l’appui de l’opposition. Ainsi, le signe contesté MAG n’est pas similaire à la marque antérieure MAGGI. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause. En l’espèce, en raison de l’absence de similitude entre la marque antérieure et le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public, et ce malgré l’identité et la similarité de certains des produits en cause. Enfin, l’argument de la société opposante relatif à la notoriété de la marque antérieure par le public ne saurait être retenu faute d’éléments factuels permettant d’apprécier la connaissance de cette marque sur le marché comme précédemment établi. A cet égard, l’argument de la société selon lequel « la notoriété dont jouit cette marque dans l’ensemble de la Communauté a été reconnue » ne saurait être retenu en l’espèce dans l’appréciation du risque de confusion, dès lors que la société opposante ne saurait se dispenser d’apporter les éléments factuels susceptibles de caractériser une tel e connaissance sur le marché et ainsi permettre à la déposante d’y répondre utilement. B. Sur le fondement de la marque n°375835 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : «Epices». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : «bouil ons ; sauces, arômes pour des buts alimentaires, épices». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MAG présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe complexe MAGGI, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé d’une dénomination unique. Le signe antérieur est composé d’un élément verbal, reproduit en jaune dans une police particulière, au sein d’une bul e rouge sur fond jaune. Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté MAG doit être considéré comme différent de la présente marque antérieure MAGGI. En outre, la présentation particulière de la présente marque antérieure (présence d’éléments figuratifs, de couleurs et d’une typographie particulière) accentue encore l’impression d’ensemble très différente entre ces deux signes. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause ; En l’espèce, en raison de l’absence de similitude entre la marque antérieure et le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public, et ce malgré l’identité des produits en cause. Enfin, l’argument de la société opposante relatif à la notoriété de la marque antérieure par le public ne saurait être retenu dès lors qu’aucun document démontrant la connaissance de la marque MAGGI auprès du public de référence pour les produits considérés comme identiques et similaires n’est fourni à l’appui de l’opposition. A cet égard, l’argument de la société selon lequel « la notoriété dont jouit cette marque dans l’ensemble de la Communauté a été reconnue » ne saurait être retenu en l’espèce dans l’appréciation du risque de confusion, dès lors que la société opposante ne saurait se dispenser d’apporter les éléments factuels susceptibles de caractériser une tel e connaissance sur le marché et ainsi permettre à la déposante d’y répondre utilement ; CONCLUSION En conséquence, le signe verbal MAG peut donc être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur les marques verbale et semi-figurative n°3447307 et n°375835. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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