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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 mars 2021, n° OP 20-3715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3715 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | JACO ; JACO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1542888 ; 1436345 |
| Référence INPI : | O20203715 |
Sur les parties
| Parties : | SANNER OF INDIA PRIVATE LIMITED SARL (Inde) c/ JACO - DR. JAENICHE GmbH & Co. KG |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3715 30/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société JACO – Dr. Jaeniche GmbH & Co. KG est titulaire de l’enregistrement international n° 1542888 du 13 décembre 2019 portant sur le signe verbal JACO et désignant la France. Le 29 septembre 2020, la société SANNER OF INDIA PRIVATE LIMITED (Société à responsabilité limitée de droit indien ) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale verbale désignant la France JACO du 20 novembre 2017, enregistrée sous le n° 1436345, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à l’OMPI le 09 novembre 2020 sous le n° 20-3715, pour qu’el e la transmette sans retard à l’Administration du pays d’origine et au titulaire de l’enregistrement international contesté. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois suivant les quinze jours de son émission et à constituer un mandataire régulièrement habilité. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur cel e-ci.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Récipients d’embal age en matières plastiques; boîtes, tubes non métal iques, tubes pouvant être scel és et tubes; récipients de conditionnement en matières plastiques, en particulier pour les industries pharmaceutique, d’utilisation en laboratoires et cosmétique; fermetures de contenant en matières plastiques; embal ages en matières plastiques pour bouteil es en matières plastiques; Capsules de bouteil es en matières plastiques ; Gobelets; mugs ; Traitement de matériaux, à savoir application de matériaux de revêtement résistant à l’usure sur du métal et des matières plastiques, impression d’images sur des objets, traitement et recyclage d’embal ages; Traitement et transformation de matières plastiques; préparation de matières plastiques pour des tiers sur demande; travaux d’impression; impression sur embal ages; traitement de métaux; production spéciale d’outils en métal ; Services de conseil ers dans le domaine de la conception et de l’ingénierie d’embal ages; conception et ingénierie de solutions d’embal age sur mesure; conception et ingénierie d’outils; d’analyse et d’essai de matériaux; services d’ingénieurs et de concepteurs industriels; services de développement de produits concernant la conception esthétique, la performance technique et la fabricabilité des produits compris dans cette classe ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Contenants en matières synthétiques [autres que pour le ménage ou la cuisine]; récipients [non- métal iques] pour liquides [autres que pour le ménage ou la cuisine]; récipients pour le transport, non métal iques; récipients (non métal iques) pour la manutention de marchandises (autres qu’à usage ménager ou pour la cuisine); fermetures de contenant en matières plastiques; récipients de transport non métal iques; récipients non métal iques; fermetures et capsules non métal iques pour bouteil es boîtes en bois ou en matières plastiques; fermetures de bouteil es, non métal iques; récipients souples en matières plastiques pour le stockage de liquides;; fermetures de sécurité (non métal iques) à l’épreuve des enfants, pour bouteil es; récipients combinés [non métal iques et autres que pour le ménage ou la cuisine]; capsules à vis non métal iques pour bouteil es; bouchons de tubes (non métal iques); récipients de conditionnement, principalement en matières plastiques ; récipients et leurs fermetures et supports non métal iques ; Informations en matière de traitement de matériaux; traitement et recyclage de modes de conditionnement; impression d’images sur des objetsfabrication sur commande de composants élastomères; services de fabrication sur commande de composants thermoplastiques; traitement de matières plastiques pour la production de moulages plastiques; Traitement de matériaux pour la fabrication de produits en matières plastiques; traitement de métaux; fabrication sur commande d’outils pour des tiers; transformation de matières plastiques; services d’assemblage de matériaux sur commande pour des tiers ; Services de conseil ers en matière de conception de conditionnements ; services de conception de moules et pièces assistés par ordinateur;
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services de conception assistée par ordinateur; services de conception et dessin d’ingénierie assistés par ordinateur; conception de nouveaux produits; conception de produits ; services de conception ; services de conseil ers en ingénierie; services de conception de produits; services d’ingénierie; services de développement industriel ; services de conception d’instruments; services de conception de nouveaux produits ; travaux d’ingénieurs pour la conception de structures; développement de produits; développement de produits ; services de conception de conditionnements pour des tiers; essai de matériaux». La société opposante soutient que les produits et services de l’enregistrement international contesté sont pour certains identiques et pour d’autres similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits et services suivants : « Récipients d’embal age en matières plastiques; boîtes, tubes non métal iques, tubes pouvant être scel és et tubes; récipients de conditionnement en matières plastiques, en particulier pour les industries pharmaceutique, d’utilisation en laboratoires et cosmétique; fermetures de contenant en matières plastiques; embal ages en matières plastiques pour bouteil es en matières plastiques; Capsules de bouteil es en matières plastiques ; Gobelets; mugs ; Traitement de matériaux, à savoir application de matériaux de revêtement résistant à l’usure sur du métal et des matières plastiques, impression d’images sur des objets, traitement et recyclage d’embal ages; Traitement et transformation de matières plastiques; préparation de matières plastiques pour des tiers sur demande; travaux d’impression; impression sur embal ages; traitement de métaux; production spéciale d’outils en métal ; Services de conseil ers dans le domaine de la conception et de l’ingénierie d’embal ages; conception et ingénierie de solutions d’embal age sur mesure; conception et ingénierie d’outils; d’analyse et d’essai de matériaux; services d’ingénieurs et de concepteurs industriels; services de développement de produits concernant la conception esthétique, la performance technique et la fabricabilité des produits compris dans cette classe » de l’enregistrement international contesté, sont, en effet, pour certains identiques et pour d’autres similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de l’enregistrement international.
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Sur la comparaison des signes L’enregistrement international contesté porte sur le signe verbal JACO. La marque antérieure porte sur le signe verbal JACO, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques. Un signe est réputé identique à une marque antérieure lorsqu’il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant ladite marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’el es peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. En l’espèce, le signe contesté JACO reproduit, sans modification ni ajout tous les éléments constituant la marque antérieure JACO. Le signe verbal contesté JACO est donc identique à la marque antérieure JACO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. L’opposition doit donc être accueil ie conformément à l’article L 711-3 du code de la propriété intel ectuel e pour les produits identiques. Par ail eurs, en ce qui concerne les produits similaires, et en raison de l’identité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal JACO ne peut pas bénéficier d’une protection en France à titre de marque pour désigner des produits et services identiques pour certains et similaires pour d’autres, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La protection en France de l’enregistrement international contesé est refusée.
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