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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 avr. 2021, n° OP 20-3716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3716 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SURNATURAL ; [SUR]NATUREL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4665777 ; 1527404 |
| Classification internationale des marques : | CL14 ; CL16 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20203716 |
Sur les parties
| Parties : | CARTIER INTERNATIONAL AG (Suisse) c/ J |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3716 12 avril 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame V J a déposé, le 10 juil et 2020, la demande d’enregistrement n° 4 665 777 portant sur la dénomination SURNATURAL. Le 29 septembre 2020, la société CARTIER INTERNATIONAL AG (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe internationale SURNATUREL, enregistrée le 5 mars 2020 sous le n° 1 527 404 et désignant l’Union européenne, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination SURNATURAL, représentée ci-après : La marque antérieure porte sur le signe complexe SURNATUREL, représenté ci-après : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure, d’une dénomination ainsi que de deux crochets. Force est de constater que, comme le souligne la société opposante, la dénomination SURNATURAL, constitutive du signe contesté et la dénomination SURNATUREL de la marque antérieure, sont visuel ement et phonétiquement extrêmement proches, de sorte qu’un risque de confusion existe dans l’esprit du consommateur. En effet visuel ement, ces dénominations sont de même longueur, à savoir dix lettres dont neuf sont identiques, placées dans le même ordre et selon le même rang, formant ainsi la longue séquence d’attaque commune SURNATUR et la lettre finale L. Phonétiquement, ces dénominations se prononcent pareil ement en quatre temps et comportent des sonorités très proches [sur-na-tu-rèl] / [sur-na-tu-ral]. La différence entre ces dénominations qui réside dans la substitution de la voyel e A à la voyel e E en position finale des signes en cause, n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion, dès lors qu’el e ne porte que sur une seule lettre placée en avant dernière position et qu’el e laisse subsister la longue séquence commune SURNATUR / L. Enfin, la présentation entre crochets des trois premières lettres SUR de la marque antérieure, simples signes de ponctuation, n’affecte en rien le caractère lisible et immédiatement perceptible de la dénomination SURNATUREL, seul élément verbal par lequel la marque antérieure sera désignée.
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Ainsi, compte tenu des grandes ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. La dénomination contestée SURNATURAL est donc similaire à la marque complexe antérieure SURNATUREL. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « joail erie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs al iages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médail es ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « joail erie; pierres précieuses; métaux précieux et leurs al iages; perles (bijouterie); boutons de manchettes; fixes cravates; bagues (bijouterie); bracelets (bijouterie); boucles d’oreil es; col iers (bijouterie); broches (bijouterie); breloques; porte-clés en métaux précieux; objets d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; porte-clefs de fantaisie; horlogerie et instruments chronométriques; montres; chronomètres; pendules; pendulettes; boîtiers de montres; bracelets de montres; chaînes, ressorts et verres de montres; étuis et écrins pour l’horlogerie; mouvements d’horlogerie; cadrans (horlogerie) ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Il n’est pas contesté par la déposante que les produits suivants : « joail erie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs al iages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médail es ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements » de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent identiques et similaires ou susceptibles d’être attribués à la même origine que certains des produits de la marque antérieure invoquée. En revanche et contrairement à ce que soutient la société opposante, les « instruments d’écriture » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent divers articles permettant d’écrire tels que des stylos, des crayons… ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les produits suivants : « joail erie ; bagues, bracelets (bijouterie), boucles d’oreil es, col iers, broches ; perles ; pierres précieuses » de la marque antérieure, lesquels recouvrent un ensemble de petits objets précieux par leur travail ou leur matière et destinés à la parure ainsi que de matières premières, à savoir des minéraux notamment des diamants auxquels leur rareté, leur éclat et leur dureté confèrent une grande valeur et utilisés dans de nombreux domaines (industrie, chimie, joail erie…).
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En outre, ces produits ne relèvent généralement pas des mêmes circuits de fabrication et de distribution, les premiers étant commercialisés dans des papeteries et rayons spécialisés des grandes surfaces, alors que les seconds se retrouvent le plus souvent commercialisés dans des bijouteries et joail eries ou auprès d’experts en gemmologie. À cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel « les industries du monde du luxe fabriquent et commercialisent des instruments d’écriture dans des matériaux précieux, et ornés de pierres précieuses », dès lors que la réalité d’une tel e pratique n’est pas démontrée ; en effet, la seule fourniture de trois marques proposant de tels articles est insuffisante à établir la réalité de cette pratique. Ainsi, ces produits ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine économique commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent pour partie, identiques et similaires à certains produits de la marque antérieure invoquée. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. Le risque de confusion est d’autant plus important pour ces produits que les signes sont très proches. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée SURNATURAL ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « joail erie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs al iages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médail es ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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