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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 mars 2021, n° OP 20-3731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3731 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Swan ; SWAN ; SWAN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4665474 ; 003324092 ; 3234986 |
| Référence INPI : | O20203731 |
Sur les parties
| Parties : | SWAN PRODUCTS LIMITED (Royaume-Uni) c/ S |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3731 29/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame W S M a déposé le 10 juil et 2020, la demande d’enregistrement n°4665474 portant sur le signe verbal SWAN. Le 29 septembre 2020, la société SWAN PRODUCTS LIMITED (société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque complexe de l’Union européenne SWAN déposée le 20 août 2003, enregistrée et renouvelée sous le n°3324092, sur le fondement du risque de confusion.
- la marque verbale de l’Union européenne SWAN déposée le 6 juin 2003, enregistrée et renouvelée sous le n°3234986, sur le fondement du risque de confusion ; L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque n°3324092 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « appareils et instruments de pesage. Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuel ement ; bouteil es ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette. Appareils de gymnastique ». L’opposant a limité les droits invoqués par la marque antérieure aux produits suivants : « Outils/ustensiles de cuisine. Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; articles de nettoyage ; outils/ustensiles de cuisine ; bouteil es isolantes ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuel ement ; bouteil es » de la demande d’enregistrement contesté apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, en n’établissant aucun lien entre les « peignes ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette. Appareils de gymnastique » de la demande d’enregistrement et les produits de la marque antérieure invoquée, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité ou similarité entre ces produits et ceux de la marque antérieure ne peut être établie. Par conséquent, les produits de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SWAN, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe SWAN, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination accompagnée d’éléments graphiques et figuratifs alors que la marque antérieure est composée d’une unique dénomination. Les signes ont en commun la dénomination SWAN, seul élément constitutif du signe contesté, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es et phonétiques. Ils diffèrent par la présence d’éléments graphiques et figuratifs au sein de la marqua antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences. En effet, l’élément commun aux deux signes SWAN apparaît parfaitement distinctif au regard des produits en cause. En outre, ce terme présente un caractère dominant dans la marque antérieure où la présence d’éléments graphiques et figuratifs ne saurait remettre en cause son caractère dominant, n’altérant nul ement son caractère immédiatement perceptible et contribuant à sa mise en valeur en l’il ustrant (le dessin du cygne faisant immédiatement référence à la dénomination SWAN, terme anglais aisément traduit par « cygne »). Il en résulte une impression d’ensemble commune entre les deux signes. Le signe verbal contesté SWAN est donc similaire à la marque complexe antérieure SWAN. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
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En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. B. Sur le fondement de la marque n° 3234986 Sur la comparaison des produits Les produits de la demande restant à comparer sont les suivants « appareils et instruments de pesage ; peignes ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette. Appareils de gymnastique », seuls ces produits n’ayant pas été précédemment considérés comme identiques ni similaires. L’opposant a limité les droits invoqués de la marque antérieure aux produits suivants : « Machines et appareils électriques de nettoyage ; aspirateurs. Balances de sal e de bains ; balances électriques ; balances de cuisine ». Les « appareils et instruments de pesage » de la demande d’enregistrement contesté apparaissent identiques ou à tout le moins similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, en n’établissant aucun lien entre les « peignes ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette. Appareils de gymnastique » de la demande d’enregistrement et les produits de la marque antérieure invoquée, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité ou similarité entre ces produits et ceux de la marque antérieure ne peut être établie. Par conséquent, les produits de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent, pour partie, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe SWAN, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires. La société opposante invoque l’identité de la marque antérieure et du signe contesté. L’identité des signes s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’el es peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. Les différences tenant à la présentation de la dénomination SWAN en lettres majuscules au sein de la marque antérieure et en lettres minuscules au sein du signe contesté ne sont pas de nature à écarter l’identité des signes dès lors qu’il s’agit de différences insignifiantes. Sur l’appréciation globale du risque de confusion En l’espèce, en raison de la similarité de certains des produits en cause et de l’identité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
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En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure, et ce malgré l’identité des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal SWAN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « appareils et instruments de pesage. Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine. Éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuel ement ; bouteil es » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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