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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 mars 2021, n° OP 20-3735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3735 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AUXIAL ; AUXIA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4665039 ; 97707401 |
| Référence INPI : | O20203735 |
Sur les parties
| Parties : | AUXIA SA c/ AUXIAL SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3735 26/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société à responsabilité limitée AUXIAL (ci-après le déposant) a déposé le 9 juil et 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 665 039 portant sur la dénomination AUXIAL. Le 29 septembre 2020, la société anonyme AUXIA (ci-après l’opposant) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale AUXIA, déposée le 4 décembre 1997, enregistrée sous le n°97707401, régulièrement renouvelée et dont el e indique en être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le déposant a procédé au retrait partiel de sa demande d’enregistrement, inscrit au registre national des marques le 4 janvier 2021 sous le n°0806944, ce dont les parties ont été informées. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée à l’encontre de la totalité de la demande d’enregistrement contestée. Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement contestée effectué par le déposant, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant: « Comptabilité ; gérance de biens immobiliers ; Services juridiques ; médiation ; services de sécurité pour la protection des biens et des individus ; recherches judiciaires ; conseils en propriété intel ectuel e ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Gestion des affaires commerciales, conseils, informations et renseignements d’affaires ; opérations et informations commerciales ou industriel es destinées à permettre aux personnes d’arrêter avant leur décès, les conditions matériel es et financières de leurs obsèques. Services d’assurance, de coassurance, de réassurance et de prévoyance sous toutes leurs formes, et visant des risques de toute nature ; prévoyance funéraire ; opérations financières, mobilières et immobilières ; apport en sociétés ; souscriptions, achats de titres ou de parts d’intérêts ; constitution de Sociétés ; opérations de capitalisation ; gestion de portefeuil es ; placements financiers. Services thanatologiques, pompes funèbres ». L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services de « Comptabilité ; gérance de biens immobiliers » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent bien similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « services juridiques ; médiations ; recherches judiciaires ; conseils en propriété intel ectuel e » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations intel ectuel es visant à conseil er et aider les tiers dans leurs démarches légales, de prestations d’entremises destinées à mettre d’accord ou à concilier des parties ainsi que des prestations de représentation et de recherches spécifiques en matière juridique, réalisées par des professionnels spécialisés et habilités, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « services d’assurance, sous toutes leurs formes, et visant des risques de toute nature » invoqués de la marque antérieure, lesquels s’entendent de services visant à la conclusion de contrats par lesquels un assureur garantit à un assuré, moyennant une prime ou une cotisation, le paiement d’une somme convenue en cas de réalisation d’un risque déterminé. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 En effet, et contrairement à ce qu’indique l’opposant, ces services, qui répondent à des besoins distincts, ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (les premiers étant rendus par des conseil ers juridiques, médiateurs, avocats ou conseils en propriété industriel e alors que les seconds le sont par des sociétés d’assurances). Les services précités ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, les premiers n’étant pas nécessairement rendus dans le cadre de la prestation des seconds.
A cet égard, si dans le cadre des services précités de la marque antérieure, des conseils juridiques ou des offres de médiation peuvent être proposés, cette circonstance ne revêt pas un caractère de généralité et il s’agit en tout état de cause de prestations accessoires. En tout état de cause, l’opposant ne démontre pas la diversification des activités des entreprises du secteur des assurances dans le domaine des services précités de la demande d’enregistrement contesté, qui désignent des prestations juridiques très spécialisées et réalisées par une catégorie spéciale de professionnels habilités. Ainsi, ces services ne sont pas complémentaires, ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « services de sécurité pour la protection des biens et des individus » de la demande d’enregistrement contestée, qui visent la protection physique des biens et des individus, ne présentent les mêmes nature, objet et destination que les « services d’assurance, de coassurance, de réassurance et de prévoyance sous toutes leurs formes, et visant des risques de toute nature » de la marque antérieure, lesquels visent à indemniser les assurés en cas de survenance d’un événement. Contrairement à ce qu’indique l’opposant, ces services ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, la prestation des seconds ne nécessitant pas cel e des premiers, et réciproquement. A cet égard, l’opposant indique que « les compagnies d’assurance s’impliquent dans des segments de plus en plus nombreux de la « chaine de sécurité » [et] façonnent les principales modalités de la prévention des risques d’atteintes aux biens et aux individus en incitant les assurés à se protéger ». El e ne fournit toutefois, à l’appui de son argumentation, aucun document permettant de démontrer le caractère général d’une tel e pratique de diversification, ni le caractère principal d’une tel e prestation. Ainsi, les services précités ne sont pas complémentaires, ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination AUXIAL ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur la dénomination AUXIA, reproduite ci-dessous : AUXIA Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que les dénominations AUXIAL et AUXIA, distinctives à l’égard des services en cause, présentent de très grandes ressemblances visuel es et phonétiques (longueurs proches, longue séquence commune AUXIA- constitutive de la marque contestée, rythme identique en trois temps, sonorité d’attaque identique et sonorités finales très proches, à savoir [o-xi-al] / [o-xi-a]). En conséquence, il résulte de ces ressemblances d’ensemble une même impression entre les signes. La dénomination contestée AUXIAL est donc similaire à la marque verbale antérieure AUXIA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. L’opposant invoque la forte ressemblance entre les signes en cause, l’identité, et/ou la similarité des services couverts ainsi que le caractère distinctif intrinsèque élevé de la marque antérieure invoquée. En l’espèce, s’agissant des services de « comptabilité ; gérance de biens immobiliers » de la demande d’enregistrement contestée, compte tenu de la similarité de ces services avec ceux de la marque antérieure et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public entre les deux marques. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion sur l’origine des services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes et le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée AUXIAL ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant sur la marque verbale AUXIA. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur les services suivants : « comptabilité ; gérance de biens immobiliers ». Article 2 :La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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