Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 avr. 2021, n° OP 20-3764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3764 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | amen ; A MEN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4664138 ; 96621735 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20203764 |
Sur les parties
| Parties : | L'OREAL SA c/ M |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3764 14/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame M M a déposé le 6 juil et 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 664 138 portant sur le signe verbal AMEN. Le 30 septembre 2020, la société L’OREAL (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française portant sur le signe complexe A MEN, déposée le 18 avril 1996, régulièrement renouvelée sous le n° 96 621 735, dont la société opposante indique être devenu propriétaire suite à une transmission de propriété, en cours de procédure, inscrite au Registre, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
2
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte, notamment, sur les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Parfums, produits cosmétiques pour le visage et le corps ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal AMEN, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe A MEN, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
3
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’une dénomination alors que la marque antérieure est composée d’une lettre, d’un élément verbal et d’un élément figuratif. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les ensembles verbaux AMEN et A MEN (longueur identique ; quatre lettres identiques sur quatre, placées dans le même ordre et formant la même séquence d’attaque et finale A-MEN ; rythme et sonorités d’attaque et finale identiques), ce dont il résulte une impression d’ensemble commune. En outre, la présence d’un élément figuratif, représentant une étoile de couleur noire au sein de la marque antérieure n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible de l’ensemble verbal A MEN au sein de ce signe. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté AMEN est donc similaire à la marque complexe antérieure A MEN. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. En conséquence, le signe complexe ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
4
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Usage ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Instrument médical ·
- Risque ·
- Désinfectant
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Cosmétique ·
- Enregistrement ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Comparaison ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Élément figuratif ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Risque ·
- Savon
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Ordinateur ·
- Distinctif ·
- Traitement de données ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Risque ·
- Batterie
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Savon ·
- Désinfectant ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Cuir ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Distinctif
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Matière plastique ·
- Similarité ·
- Comparaison ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Verre ·
- Porcelaine ·
- Marque antérieure ·
- Métal ·
- Récipient ·
- Céramique ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Isolant ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Propriété ·
- Industriel ·
- Collection
- Métal précieux ·
- Marque antérieure ·
- Horlogerie ·
- Montre ·
- Bijouterie ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Vêtement ·
- Élément figuratif ·
- Opposition ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Marque complexe ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Comparaison ·
- Risque ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Bonneterie ·
- Service ·
- Opposition ·
- Comparaison
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.