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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 avr. 2021, n° OP 20-3771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3771 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | KS ; KS. SELECTION |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4669855 ; 682228 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20203771 |
Sur les parties
| Parties : | ADLER MODEMÄRKTE AG SA c/ REDGUN SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3771 14/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société REDGUN (Société par actions simplifiée) a déposé le 27 juil et 2020 la demande d’enregistrement n° 4 669 855 portant sur le signe complexe KS. Le 30 septembre 2020, la société ADLER MODEMÄRKTE AG (Société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale verbale désignant la F K . SELECTION du 01 octobre 1997, enregistrée sous le n° 682228 et régulièrement rennouvel ée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapel erie ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements, vêtements de sport ; articles de corsetterie non orthopédiques ; chapel erie ; chaussures, y compris chaussures de sport ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits et services de la marque antérieure. Les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapel erie » de la demande d’enregistrement contestée sont, en effet, identiques aux produits précités de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe KS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal KS. SELECTION. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal constitué de deux lettres et d’éléments figuratifs alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux séparés par un point. Les signes ont en commun l’élément verbal KS, seul élément verbal constitutif du signe contesté et élément verbal présenté en attaque au sein de la marque antérieure, ce qui leur confère de très grandes ressemblances visuel es et phonétiques. Ces signes diffèrent par la présence d’éléments figuratifs au sein du signe contesté, ainsi que par la présence, au sein de la marque antérieure de l’élément verbal SELECTION et d’un point. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences. En effet, l’élément verbal KS, commun aux deux signes, apparaît distinctif au regard des produits en cause. De plus, l’élément verbal KS présente un caractère dominant au sein du signe contesté, en raison de sa présentation centrale et en caractères de grande tail e. Les différences tenant à la présentation de l’élément verbal au centre d’un cartouche ainsi qu’à la présence d’un élément figuratif représentant une plume, au sein du signe contesté, n’ont qu’une faible incidence sur la perception d’ensemble dudit signe, dès lors qu’el es ne sont pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible de l’élément verbal KS au sein du signe contesté par lequel le signe sera prononcé.
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Enfin, au sein de la marque antérieure, l’élément verbal KS présente un caractère dominant, en raison du caractère accessoire et faiblement distinctif du terme SELECTION qui le suit, lequel est susceptible d’être perçu comme une simple référence au caractère sélectif des produits proposés au consommateur de référence. En outre, la présence d’un point final au sein de la marque antérieure, présente également un caractère accessoire, en ce qu’il constitue un simple élément de ponctuation qui, au regard de sa faible incidence visuel e, risque d’échapper à l’attention du consommateur précité. Ce faisant, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté KS est donc similaire à la marque verbale antérieure KS. SELECTION. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des « Vêtements, chaussures, chapel erie » de la demande d’enregistrement contestée. . CONCLUSION En conséquence, le signe complexe KS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapel erie ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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