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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 mars 2021, n° OP 20-3776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3776 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | By D'elles ; ELLE ; ELLE ; ELLE ; ELLE DECORATION |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4664983 ; 4547833 ; 1538354 ; 003475365 ; 1454223 |
| Référence INPI : | O20203776 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OP20-3776 Le 19 mars 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame M D , a déposé le 9 juil et 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 664 983 portant sur le signe verbal BY D’ELLES.
Le 30 septembre 2020, la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque complexe française ELLE, déposée le 30 avril 2019, enregistrée sous le n°4 547 833, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque complexe française ELLE, déposée le 27 juin 1989, enregistrée sous le n°1 538 354 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque complexe française ELLE DECORATION, déposée le 30 décembre 1987, enregistrée sous le n°1454223 et régulièrement renouvelée, sur le fondement d’une atteinte à la renommée;
- la marque complexe de l’Union européenne ELLE, déposée le 30 octobre 2003, enregistrée sous le n°003475365 et régulièrement renouvelée, sur le fondement d’une atteinte à la renommée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement de la marque complexe française ELLE n°4 547 833 Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : «fleurs artificiel es ; décoration intérieure». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les produit suivants : « statues en métaux précieux ; Armoires ; bancs [meubles] ; bibliothèques [meubles] ; buffets ; bureaux [meubles] ; canapés; divans ; fauteuils ; chaises [sièges] ; commodes ; consoles [meubles] ; coussins ; étagères [meubles] ; glaces [miroirs] ; lits ; secrétaires ; tables ; tabourets ; tréteaux [mobilier] ; tringles de rideaux ; vitrines [meubles] ; vaisseliers ; Mannequins ; présentoirs ; trotteurs pour enfants ; bustes pour tail eurs ; figurines en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques / statuettes en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques ; statues en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques ; assiettes ; bougeoirs ; vases ; brûleurs d’huile [aromathérapie] ; Brûleur de parfum ; Diffuseur d’huiles essentiel es; bonbonnières ; linge de lit ; linge de maison ; draps ; embrasses en matières textiles ; nappes ; serviettes de table en matières textiles ; chemins de table ; Housses de canapés ; Housses de chaises ; napperons; rideaux ; plaids ; Sets de table en matières textiles ; Tapisseries en matières textiles ; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques ; tissus d’ameublement ; cache-sommiers ; tentures murales ; papiers peints ; tentures murales décoratives, non en matières textiles toile cirée [linoléum] ; linoléum ; revêtements de sols ; Revêtements de murs et de plafonds ; tapis ; tapis de bains ; tapis de jeux ; tapis pour automobiles ; moquette ; nattes ; pail assons ; Gazon artificiel ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les «fleurs artificiel es ; décoration intérieure» de la demande contestée apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BY D’ELLES, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe ELLE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est constitué de trois éléments verbaux et une apostrophe alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination de présentation particulière. Les signes en cause ont en commun la dénomination ELLE(S) (au pluriel au sein du signe contesté, au singulier au sein de la marque antérieure), ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Ils diffèrent par la présence des éléments BY D’ au sein du signe contesté, ainsi que par la présentation particulière de la dénomination ELLE, au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences précitées entre les signes. En effet, au sein de la marque antérieure, la dénomination ELLE apparait comme élément dominant, en tant qu’unique élément verbal dont la présentation particulière, laquel e consiste en une simple police légèrement al ongée, n’altère en rien sa perception, cel e-ci restant lue et prononcée ELLE. Au sein du signe contesté, la dénomination ELLES apparait également dominante, en ce que l’article indéfini contracté D’ qui la précède sera perçu par le public concerné comme un élément secondaire introduisant le terme ELLES. Il en est de même du terme anglais BY, aisément compris comme signifiant « par », lequel se rattache directement à la dénomination ELLES, la mettant ainsi en exergue.
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Ainsi, tant en raison des ressemblances entre les signes pris dans leur ensemble, que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion pour le consommateur. Le signe verbal contesté BY D’ELLES est donc similaire à la marque verbale antérieure ELLE, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. B. Sur le fondement de la marque complexe française ELLE n°1 538 354 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le verbal BY D’ELLES, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la marque complexe ELLE, ci-dessous reproduite : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la marque complexe française ELLE n°1 538 354, en ce que cette marque est identique à la marque complexe française ELLE n°4 547 833. En effet, le signe contesté doit être considéré comme étant similaire à la présente marque antérieure dès lors que l’attention du consommateur sera portée sur l’élément ELLE(S), pour les raisons exposées ci-dessus. Le signe verbal contesté BY D’ELLES est donc similaire à la marque complexe antérieure ELLE, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande contestée ayant précédemment été considérés comme similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, il n’y a pas lieu de procéder à la comparaison des produits et services désignés par les signes en présence.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal BY D’ELLES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. C. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque complexe française ELLE DECORATION n°1454223 et de la marque complexe de l’Union européenne ELLE n° 003475365 Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure française n°1454223 et de la marque de l’Union européenne n°003475365, dès lors que l’opposition apparait totalement justifiée sur le fondement des motifs examinés précédemment. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal BY D’ELLES constitue l’imitation des marques antérieures invoquées et ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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