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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er avr. 2021, n° OP 20-3787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3787 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Toupratic Vente d'objet pratique au quotidien ; TOUPRET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4658040 ; 16604126 |
| Classification internationale des marques : | CL08 ; CL21 |
| Référence INPI : | O20203787 |
Sur les parties
| Parties : | TOUPRET SA c/ D agissant pour le compte de la Sté SD DISTRIBUTION en cours de formation |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
OPP 20-3787 01/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur S D agissant pour le compte de la société SD DISTRIBUTION (société en cours de formation), a déposé le 17 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 4 658 040 portant sur le signe complexe TOUPRATIC VENTE D’OBJET PRATIQUE AU QUOTIDIEN. Le 30 septembre 2020, la société TOUPRET SA (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal TOUPRET, déposée le 13 avril 2017 et enregistrée sous le n° 16604126. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : 0820 210 211 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Outils et instruments à main entraînés manuel ement ; coutel erie ; fourchettes ; cuil ers ; armes blanches ; rasoirs ; appareils et instruments pour l’abattage d’animaux de boucherie ; outils à main actionnés manuel ement ; tondeuses (instruments à main) ; Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuel ement ; pail e de fer ; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ; bouteil es ; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; poubel es ; verres (récipients) ; vaissel e ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Peintures; teintures, colorants, pigments, encres; vernis; laques; enduits; produits antirouil e; produits contre la détérioration du bois; préservatifs contre la rouil e; matières tinctoriales; mordants; résines naturel es à l’état brut; métaux en feuil es et en poudre pour la peinture; métaux en feuil es et en poudre pour la décoration; métaux en feuil es et en poudre pour l’imprimerie et les travaux d’art; colorants pour boissons ou aliments; encres d’imprimerie; encres pour la peausserie; enduits peintures; Mastic résine naturel e; enduits pour décorer; bois colorants; bois de teinture; enduits de protection de surface (peintures); enduits (peintures) pour boucher les fissures, boucher les trous ; caoutchouc; gutta-percha; gomme brute ou mi ouvré; amiante; mica bruts ou mi ouvrés; succédanés de toutes ces matières; produits en matières plastiques mi ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métal iques; bouchons en caoutchouc; matières d’embal age rembourrage en caoutchouc ou matières plastiques; feuil es en matières plastiques à usage agricole; feuil es métal iques isolantes; gants isolants; rubans isolants; tissus ou vernis isolants; résines artificiel es ou synthétiques produits semi finis; sacs ou sachets enveloppes pochettes en caoutchouc pour l’embal age; fibres ou laines de verre pour l’isolation; enduits isolants; compositions isolantes contre l’humidité dans les bâtiments; matières isolantes; peintures isolantes; huiles isolantes;
isolants; vernis isolants; tissus, rubans isolants; laine de verre pour l’isolation; mastic pour joints; ruban pour rebouchage de trous ; matériaux de construction non métal iques; tuyaux rigides non métal iques pour la construction; asphalte; poix; bitume; constructions transportables non métal iques; monuments non métal iques; constructions non métal iques; échafaudages non métal iques; verres de construction; verre isolant pour la construction; pierres naturel es et artificiel es; béton; ciment; chaux; mortier; plâtre et gravier; objets d’art et pierre, en béton ou en marbre; statues ou figurines ou statuettes en pierre; statues ou figurines ou statuettes en béton; statues ou figurines ou statuettes en marbre; vitraux; bois de construction; bois façonnés; monuments funéraires non métal iques; enduits (matériaux de construction); enduits de ciment pour l’ignifugation; produits de rebouchage; produits de garnissage; produits de lissage (matériaux de construction non métal iques pour reboucher, lisser, garnir et décorer); enduits de rebouchage; enduits de garnissage; enduits de lissage (matériaux de construction non métal iques pour reboucher, lisser, garnir et décorer); enduit pour la réparation des fissures dans le plâtre ; regroupement pour le compte de tiers (à l’exception de leur transport) de divers produits de jardinage, de bricolage, de construction, d’entretien, de peintures, d’enduits, de pinceaux, de raclettes, d’ustensiles de peintures, d’outil, de produits ménagers, d’ameublement, permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Outils et instruments à main entraînés manuel ement ; coutel erie ; fourchettes ; cuil ers ; outils à main actionnés manuel ement ; tondeuses (instruments à main) ; Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuel ement ; pail e de fer ; porcelaines ; bouteil es ; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; poubel es ; verres (récipients) ; vaissel e » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « rasoirs ; armes blanches ; appareils et instruments pour l’abattage d’animaux de boucherie » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « regroupement pour le compte de tiers (à l’exception de leur transport) de divers produits de jardinage, de bricolage, de construction, d’entretien, de peintures, d’enduits, de pinceaux, de raclettes, d’ustensiles de peintures, d’outil, de produits ménagers, d’ameublement, permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément » de la marque antérieure, la prestation des seconds n’ayant pas pour objet les premiers, lesquels sont commercialisés par des entreprises distinctes (rayon hygiène de grandes surfaces ou salons spécialisés de barbiers ou coiffeurs, armurerie, magasins spécialisés pour la vente de produits destinés aux abattoirs). Ainsi, ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « peignes ; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction ; faïence ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « regroupement pour le compte de tiers (à l’exception de leur transport) de divers produits ménagers, d’ameublement, permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément » de la marque antérieure, la prestation des seconds n’ayant pas pour
objet les premiers, lesquels ne sont pas commercialisés dans les mêmes rayons que ceux proposés dans le cadre de la prestation des seconds. Ainsi, ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent en partie identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal suivant : TOUPRET La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’éléments verbaux, d’une présentation particulière, d’éléments figuratifs ainsi que de couleurs et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, les signes en présence sont tous deux constitués de l’association d’une séquence visuel ement et phonétiquement identique (TOU / TOU) et d’un terme évoquant un caractère facilement utilisable. Les signes se distinguent par la présence des éléments verbaux VENTE D’OBJET PRATIQUE DU QUOTIDIEN, d’une présentation particulière, d’éléments figuratifs et de couleurs au sein du signe contesté.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, au sein du signe contesté, la dénomination TOUPRATIC apparaît dominante dès lors que les éléments verbaux VENTE D’OBJET PRATIQUE DU QUOTIDIEN, positionnés sur une ligne inférieure en caractère de très petite tail e, seront perçus comme un simple slogan il ustrant l’élément verbal TOUPRATIC auquel ils se rapportent directement. En outre, la présence d’une présentation particulière, d’éléments figuratifs et de couleurs n’altère pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible de la dénomination TOUPRATIC. Ainsi, il en résulte un risque d’association dans l’esprit du public, ce dernier étant fondé à percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe contesté TOUPRATIC VENTE D’OBJET PRATIQUE AU QUOTIDIEN est donc similaire à la marque antérieure TOUPRET, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits de la demande d’enregistrement avec les produits et services invoqués de la marque antérieure et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe TOUPRATIC VENTE D’OBJET PRATIQUE AU QUOTIDIEN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Outils et instruments à main entraînés manuel ement ; coutel erie ; fourchettes ; cuil ers ; outils à main actionnés manuel ement ; tondeuses (instruments à main) ; Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuel ement ; pail e de fer ; porcelaines ; bouteil es ; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; poubel es ; verres (récipients) ; vaissel e » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités.
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