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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 avr. 2021, n° OP 20-3789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3789 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4666027 ; 018022786 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20203789 |
Sur les parties
| Parties : | DAIMLER AG (Allemagne) c/ CAPDEV SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3789 07/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L.-713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société CAPDEV (société à responsabilité limitée) a déposé, le 15 juil et 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 666 027 portant sur le signe complexe . Le 1er octobre 2020, la société DAIMLER AG (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base du droit antérieur suivant :
- la marque de l’Union Européenne portant sur le signe complexe , déposée le 14 février 2019 et enregistrée sous le n° 018022786, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception de ladite notification. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les services suivants : « Services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; services hôteliers ». Dans le « RECAPITULATIF D’OPPOSITION A ENREGISTREMENT », la société opposante a indiqué former opposition contre les services précités de la demande d’enregistrement sur la base des services suivants de la marque antérieure : « Marketing en matière immobilière ; hébergement et restauration pour les hôtes ». Dans le délai supplémentaire d’un mois, la société opposante a fourni notamment un « EXPOSE DES MOYENS TIRES DE LA COMPARAISON DES PRODUITS ET SERVICES » dans lequel sont invoqués d’autres services de la marque antérieure, à savoir les services suivants : « Administration/location de bâtiments ; services d’architecture, planification de la construction, services d’aménagement ; services de sécurité pour bâtiments ». L’article L. 712-4 du Code de la propriété intel ectuel e prévoit que « Dans un délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e … ». L’article R. 712-14 du Code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e. El e comprend : […] 3° L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition » ; L’article R. 712-14 du Code précité précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° […] peu[ven]t être fourni[s] dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e […] sous réserve que l’opposant n’étende pas la portée de l’opposition ni n’invoque d’autres droits antérieurs ou d’autres produits ou services que ceux invoqués à l’appui de l’opposition ». Enfin, l’article 4 – II de la décision du Directeur Général de l’Institut national de la propriété industriel e n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise par ail eurs que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité : […] 3° L’exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée […] ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Ainsi, si l’opposant peut compléter son opposition dans le délai supplémentaire d’un mois précité, c’est « …sous réserve [qu’il] n’invoque [pas] d’autres produits ou services que ceux invoqués à l’appui de l’opposition ». Il résulte des textes susvisés que les services d’« administration/location de bâtiments ; services d’architecture, planification de la construction, services d’aménagement ; services de sécurité pour bâtiments » de la marque antérieure ne peuvent pas être pris en considération dans le cadre de la présente procédure. Ainsi, le libel é de la marque antérieure à prendre en considération au fins de l’opposition est le suivant : « Marketing en matière immobilière ; hébergement et restauration pour les hôtes ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les « services hôteliers » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux services d’« hébergement […] pour les hôtes » de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement. En revanche, les « services d’intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d’enregistrement, qui désignent des prestations matériel es d’assistance personnel e rendues par des structures spécialisées (conciergeries), proposant à des personnes physiques ou morales d’assurer à leur place certaines démarches matériel es, administratives et ménagères relatives à des services du quotidien (pressing, cordonnerie, réception de colis, réservations …)., ne forment pas une catégorie générale dont relèvent les services d’« hébergement et restauration pour les hôtes » de la marque antérieure, qui s’entendent de services fournis par des hôteliers et des restaurateurs ayant pour objet de fournir un logement provisoire et de se restaurer. En effet, les premiers consistent à décharger le client de la recherche d’un service en servant d’intermédiaire entre celui-ci et un prestataire, l’intermédiaire n’assurant pas lui-même le service en cause. Ces services n’ont par conséquent pas les mêmes natures et objets, ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne sont rendus par les mêmes prestataires : en effet, les conciergeries ne font que mettre leurs clients en relation avec des hôteliers et des restaurateurs afin d’effectuer d’éventuel es réservations, sans participer directement aux activités d’hébergement et de restauration proposés par ces derniers. Il ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel « une entreprise de conciergerie sur la station de Courchevel … propose notamment des services de mise à disposition de chefs de cuisine … », dès lors qu’il n’est pas démontré que cette pratique présente un caractère de généralité tel que le public attribuera nécessairement aux services précités une origine commune. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à croire qu’ils sont fournis par la même entreprise ou, tout au moins, par des entreprises en étroite dépendance. Enfin, en ce qui concerne les « services d’intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d’enregistrement et les services de « marketing en matière immobilière » de la marque antérieure servant de base à l’opposition, la société opposante n’a établi aucun lien ni fourni aucune démonstration sur la similarité entre ces services, lesquels ne sont pas identiques ni n’apparaissent similaires à l’évidence. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques à certains de ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : Ce signe est déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : Ce signe est déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure invoquée, est constitué d’un élément représentant deux consonnes M superposées, représentées de façon stylisée et empruntant une cal igraphie proche en lettres majuscules d’imprimerie, ce qui leur confère des ressemblances visuel es et une identité phonétique. Les signes diffèrent par leurs présentations et couleurs respectives (superposition de deux lettres M de couleur jaune moutarde pour le signe contesté, superposition de deux lettres M d’un gris métal ique bordées de noir et inscrites dans un élément figuratif de forme triangulaire dans la marque antérieure). Ces différences ne sont toutefois pas déterminantes dès lors que le jeu de superposition de la lettre M de la marque antérieure se retrouve dans le signe contesté, et que les lettres M, communes aux signes en cause et seuls éléments verbaux par lesquels ils seront désignés, restent immédiatement perceptibles. Ainsi, compte tenu de leurs ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement. Le signe complexe contesté est donc similaire à la marque antérieure complexe . Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non identiques ni similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe de l’Union Européenne . PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Services hôteliers ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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