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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 avr. 2021, n° OP 20-3793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3793 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | DR Des Rosalies ; REINE ROSALIE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4666406 ; 3864575 |
| Référence INPI : | O20203793 |
Sur les parties
| Parties : | RAND FRERES SAS c/ L |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3793 14/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur W L a déposé le 15 juil et 2020, la demande d’enregistrement n°4666406 portant sur le signe semi-figuratif DR DES ROSALIES. Le 2 octobre 2020, la société RAND FRERES SAS, (Société par Actions Simplifiée), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale REINE ROSALIE déposée le 6 octobre 2011, et enregistrée sous le n° 3864575, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
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L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition porte sur les produits suivants : « Joail erie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs al iages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médail es ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les : « Articles de bijouterie, col iers (bijouterie), breloques, broches (bijouterie), chaînes (bijouterie) ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « Joail erie ; bijouterie ; horlogerie et instruments chronométriques ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médail es » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche les « pierres précieuses ; métaux précieux et leurs al iages » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des matières premières, à savoir des minéraux auxquels leur rareté, leur éclat et leur dureté confèrent une grande valeur, et des matières brutes ou mi- ouvrées, à savoir l’or, l’argent, le platine et les al iages de ces métaux, ne présentent pas la même nature, fonction et destination que les « pierres précieuses » de la marque antérieure qui désignent des produits finis ; Ces produits ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, les premiers étant susceptibles d’applications dans des secteurs les plus divers (médecine, orfèvrerie, industrie chimique…) et n’étant pas exclusivement destinés aux seconds ; Ainsi il ne s’agit pas de produits complémentaires ni dès lors, similaires, ni dès lors similaires, n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent donc pour partie identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe semi-figuratif DR DES ROSALIES, ci-dessous
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reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal REINE ROSALIE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’éléments verbaux et d’une présentation particulière, alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux ; Les signes en cause ont en commun le terme ROSALIE, au pluriel dans le signe contesté, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es ; Les signes différent au sein du signe contesté par le terme DES, ainsi que par la présence des initiales stylisées D et R, et par la présence du terme REINE au sein de la marque antérieure ; Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences précitées ; En effet, le terme commun aux deux signes ROSALIE(S) est distinctif au regard des produits en cause ; Le terme ROSALIES présente un caractère dominant dans le signe contesté dès lors que l’article DES n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur en ce qu’il vient simplement introduire le terme ROSALIES ; il en va de même pour les initiales D et R lesquel es seront immédiatement identifiées comme cel es des éléments verbaux DES ROSALIES; En outre, au sein de la marque antérieure, le terme ROSALIE revêt également un caractère essentiel, dès lors que le terme REINE, en ce qu’il désigne un titre de souveraineté, ne fait qu’introduire le terme qui le suit, ROSALIE, lequel renvoie à un prénom, ainsi mis en exergue dans ce signe ; Ces éléments ne sont donc pas de nature à retenir l’attention du consommateur ; Ainsi, tant en raison des ressemblances visuel es, phonétiques entre les signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe semi-figuratif contesté DR DES ROSALIES est donc similaire à la marque verbale antérieure REINE ROSALIE.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe DR DES ROSALIES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée pour les « Joail erie ; bijouterie ; horlogerie et instruments chronométriques ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médail es ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités.
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