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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 avr. 2021, n° OP 20-3801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3801 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | - safemeditec ; MEDITEC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4667346 ; 1422798 |
| Référence INPI : | O20203801 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3801 Le 14/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur B D a déposé le 18 juil et 2020 la demande d’enregistrement n° 4667346 portant sur le signe complexe SAFEMEDITEC. Le 5 octobre 2020, la société BASTIDE LE CONFORT MEDICAL (société anonyme à conseil d’administration) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale internationale MEDITEC, enregistrée le 9 mars 2018 sous le numéro 1422798 et désignant l’Union européenne, sur le fondement du risque de confusion. Le 6 octobre 2020, l’Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation, réputée acceptée à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti.
2 L 'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire.
Suite à la proposition de régularisation faite par l’Institut et acceptée par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libel é à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants à usage médical ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés à usage médical ; articles pour pansements à usage médical ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants à usage médical ; produits pour la destruction des animaux nuisibles à usage médical ; fongicides à usage médical ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides à usage médical ; al iages de métaux précieux à usage dentaire ; Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments dentaires ; appareils et instruments vétérinaires ; membres artificiels ; yeux artificiels ; dents artificiel es ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ; biberons ; tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour sal es d’opération ; appareils de massage ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ; bassins à usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; coutel erie chirurgicale ; chaussures orthopédiques ; déambulateurs pour personnes handicapées ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produits hygiéniques pour la médecine ; matériel pour pansements (autres que les instruments) à usage médical ; pansements à usage médical ; bandes pour pansements à usage médical ; bandes adhésives pour la médecine ; bandes hygiéniques ; compresses ; rubans adhésifs pour la médecine ; coton à usage médical ; serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques ; sérum physiologique ; produits détergents à usage médical ; alcool médicinaux ; désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les savons) ; gels nettoyants et gels pour les mains, à savoir gels hydro-alcooliques et lotions antiseptiques hypoal ergéniques ; Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux ; masques utilisés par le personnel médical ; gants à usage médical, charlottes pour les cheveux utilisés par le
3 p ersonnel médical ; draps chirurgicaux ; champs opératoires (draps stériles) ; lits médicalisés ; mobilier spécial à usage médical ; matelas à usage médical ; oreil ers à usage médical ; traversins à usage médical ; seringues à usage médical ; aiguil es à usage médical ; ciseaux pour la chirurgie ; couteaux de chirurgie ; pinces à usage médical ; matériel pour sutures ; bandages élastiques ; ceintures ventrales ; stylets à usage médical ; récipients spéciaux pour déchets médicaux ; coussins anti-escarre ; talonnière à usage médical ; produits de maintien au lit et au fauteuil (sangles harnais, attaches chevil es et poignets) ; urinaux ; écouvil on à usage médical ; abaisse-langue ; cannes à usage médical ; mal ettes spéciales pour instruments médicaux ; thermomètre à usage médical ; piluliers à usage médical pour la distribution et le compartimentage de médicaments ; boîte à dentier ; déambulateurs ; arceaux de lit à usage médical ; ustensiles pour couper et écraser les comprimés, à savoir pilulier broyeur de comprimés, coupe-comprimés, boîte coupe-comprimés, écrase-comprimés, tous ces produits étant destinés à un usage médical ». La société opposante soutient que les produits en cause sont identiques et similaires. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent en effet identiques et similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe SAFEMEDITEC, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure invoquée porte sur la dénomination MEDITEC, ci-dessous reproduite : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. En l’espèce, il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux accolés, d’un trait et de couleurs et la marque antérieure d’une seule dénomination. Les signes ont en commun l’élément MEDITEC et seul élément constituant la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes. Si les signes diffèrent par la présence dans le signe contesté d’un trait et de couleurs et du terme SAFE en attaque, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, il n’est pas contesté que le terme MEDITEC apparaît distinctif au regard des produits en cause.
4 D e plus, il apparaît dominant dans le signe contesté, en raison de sa présentation en bleu clair ce qui le met particulièrement en exergue et compte tenu du fait que le terme anglais SAFE qui lui est accolé en attaque et qui signifie « sûr » ou « en sécurité », apparaît faiblement distinctif au regard des produits en cause, en ce qu’il en évoque l’effet attendu, à savoir d’être des produits sûrs pour la santé. Il résulte de ce qui précède que tant en raison des ressemblances entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association des deux marques dans l’esprit du public, le signe contesté pouvant apparaître comme la déclinaison de la marque antérieure. Le signe figuratif contesté SAFEMEDITEC est donc similaire à la marque antérieure MEDITEC, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces produits pour le public concerné. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté SAFEMEDITEC ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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