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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 avr. 2021, n° OP 20-3813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3813 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | COCO&KALEDE ; COCO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4667045 ; 1571046 |
| Référence INPI : | O20203813 |
Sur les parties
| Parties : | CHANEL SAS c/ C |
|---|
Texte intégral
OP20-3813 09/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur W C a déposé le 17 juil et 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 667 045 portant sur le signe verbal COCO&KALEDE. Le 6 octobre 2020, la société CHANEL SAS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale française COCO déposée le 19 janvier 1990, enregistrée sous le n° 1 571 046 et renouvelée pour la dernière fois par déclaration en date du 12 novembre 2019, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « shampooings ; préparations pour blanchisseries ; laits de toilette ; produits de nettoyage ; nécessaires de cosmétique ; parfums ; cosmétiques ; masques de beauté ; pâtes dentifrices ; nettoyants pour le visage [cosmétiques] ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « savons, parfumerie, huiles essentiel es, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Force est de constater que les produits précités de la demande contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande contestée porte sur le signe verbal COCO&KALEDE. La marque antérieure porte sur le signe verbal COCO. La société opposante invoque l’imitation de sa marque par le signe contesté. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence, que le signe contesté est composé de deux dénominations liées par une esperluette alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Les deux signes ont visuel ement et phonétiquement en commun la dénomination COCO, constitutive de la marque antérieure.
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Toutefois, les signes produisent dans l’esprit du consommateur une impression d’ensemble différente excluant tout risque de confusion. En effet, visuel ement, les signes diffèrent par leur longueur et structure (deux dénominations de quatre et six lettres liées par une esperluette, dans le signe contesté, une dénomination de quatre lettres dans la marque antérieure) et par la présence de l’élément final KALEDE du signe contesté, ce qui leur confère une physionomie d’ensemble distincte, contrairement aux arguments de la société opposante. Phonétiquement, les signes en présence se distinguent tant par leur rythme (prononciation en cinq temps pour le signe contesté contre deux temps pour la marque antérieure), que par leurs sonorités [ko-ko-é-ka-lèd], pour le signe contesté, et [koko] pour la marque antérieure, ce qui leur confère d’importantes différences phonétiques. Il en résulte une impression d’ensemble différente entre les signes. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants ne remet pas en cause cette impression d’ensemble différente. En effet, la dénomination COCO dont le caractère distinctif n’est pas contesté ne présente toutefois pas de caractère dominant dans le signe contesté, en ce qu’el e y est suivie des éléments &KALEDE, parfaitement arbitraires au regard des produits en cause et nettement perceptibles en raison de leur présentation en caractères de même tail e, de même typographie sur la même ligne. A cet égard, la société opposante fait valoir que « Le terme « KALEDE » correspond en effet, pour le public français, à un prénom désignant une personne de sexe masculin ». Toutefois, au vu du signe contesté tel que déposé, rien ne permet d’affirmer que le consommateur français d’attention et de culture moyennes percevra une tel e évocation. En tout état de cause, cette dénomination apparaît distinctive au regard des produits en cause dès lors qu’el e n’en constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuel e, ni n’en indique une caractéristique. En outre, le fait invoqué par la société opposante que la dénomination COCO soit située en position d’attaque ne saurait suffire à lui conférer un caractère prépondérant au sein du signe contesté. Ainsi, au sein du signe contesté, la dénomination COCO ne retiendra pas à el e seule l’attention du consommateur, qui percevra le signe contesté pris dans son ensemble, les éléments &KALEDE étant d’égale importance. La dénomination COCO n’est donc pas dominante au sien du signe contesté. Par ail eurs, la société opposante invoque l’arrêt de la CJCE du 6 octobre 2005 relatif aux marques LIFE et THOMSON LIFE, visant le cas d’une marque contestée constituée notamment de la « dénomination sociale de l’entreprise » et d’une marque antérieure dotée d’un « pouvoir distinctif normal » conservant dans le signe contesté « une position distinctive autonome ». Toutefois, celui-ci ne trouve pas à s’appliquer au cas d’espèce, dès lors qu’il n’est pas établi par la société opposante que les consommateurs, qui ne sont pas censés connaître l’identité des titulaires de marques, percevront le terme KALEDE comme la dénomination sociale du demandeur à l’enregistrement. Il n’est pas davantage établi par la société opposante que le consommateur percevrait le signe COCO&KALEDE comme l’adjonction de la marque antérieure COCO à une autre marque KALEDE, faisant référence à une col aboration entre deux entités. Dès lors, compte tenu des différences précitées et du caractère non dominant de leur élément commun COCO au sein du signe contesté, les signes produisent une impression d’ensemble distincte excluant tout risque de confusion ou d’association. En particulier, et contrairement à ce qu’invoque la société opposante, le signe contesté ne risque pas d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure.
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Enfin, sont sans incidence les décisions invoquées par la société opposante en ce qui concerne la comparaison des signes dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce. Le signe contesté ne constitue donc pas l’imitation de la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. Toutefois, si les documents fournis démontrent la connaissance de la marque antérieure COCO sur le marché des parfums et des cosmétiques, cette circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion ou d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble compte tenu de leurs importantes différences visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Enfin, si un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et/ou services, tel n’est pas le cas en l’espèce où les différences précitées entre les signes en cause sont tel es qu’en dépit de l’identité ou de la grande similarité des produits, aucun risque de confusion n’est à craindre pour le public quant à l’origine des marques. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté COCO&KALEDE peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale COCO.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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