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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 avr. 2021, n° OP 20-3819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3819 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | L'ETOILE ; L'ETOILE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4666605 ; 1369898 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20203819 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3819 07/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur H N M a déposé, le 16 juillet 2020, la demande d’enregistrement n°4 666 605 portant sur le signe complexe L’ETOILE. Le 07 octobre 2020, la société LES PARFUMERIES FRAGONARD (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française complexe L’ETOILE, déposée le 09 septembre 1986, renouvelée par dernière déclaration en date du 19 octobre 2016 sous le n°1 369 898 et dont la société opposante indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été adressée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification a été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; produits de démaquil age ; masques de beauté ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour le produit suivant : « parfumerie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires au produit invoqué de la marque antérieure. Les produits suivants « savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; produits de démaquil age ; masques de beauté » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires au produit invoqué de la marque antérieure. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires au produit invoqué de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe L’ETOILE, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe complexe L’ETOILE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques ou similaires. La reprise de la marque à l’identique s’entend d’une reprise, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’el es peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. En l’espèce, le signe complexe contesté ne constitue pas, à l’évidence, la reprise de la marque antérieure à l’identique, du fait de l’ajout de l’élément verbal PARFUMERIE, d’éléments figuratifs différents, d’une présentation particulière et en couleurs, ces éléments ne constituant pas des différences insignifiantes. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux présents à trois reprises, d’éléments figuratifs, de couleurs et d’une présentation particulière, alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux ainsi que d’un élément figuratif. Les deux signes ont en commun les éléments verbaux L’ETOILE, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es.
Les signes diffèrent par la présence de l’élément verbal PARFUMERIE, d’éléments figuratifs, de couleurs et d’une présentation particulière au sein de la demande contestée, et par la présence d’un élément figuratif au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause conduit à tempérer ces différences. En effet, l’élément verbal L’ETOILE, commun aux deux signes, apparaît distinctif au regard des produits en cause. Au sein du signe contesté, l’élément verbal L’ETOILE présente un caractère essentiel compte tenu de sa présentation en caractères de grande tail e, de sa présence à trois reprises et du caractère faiblement distinctif de l’élément verbal PARFUMERIE qui sera susceptible d’être perçu comme pouvant désigner une caractéristique des produits en cause, à savoir leur nature ou fonction. De plus, la présence d’éléments figuratifs (deux rameaux et une étoile séparant deux formes géométriques), de couleurs et d’une présentation particulière au sein de la demande contestée ne sont pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant des éléments verbaux L’ETOILE au sein de ce signe. De même, la présence d’un élément figuratif dans la marque antérieure, représentant une étoile stylisée, n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant des éléments verbaux L’ETOILE par lesquels la marque antérieure sera lue et prononcée. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté L’ETOILE est donc similaire à la marque complexe antérieure L’ETOILE.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe L’ETOILE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; produits de démaquil age ; masques de beauté ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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