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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 avr. 2021, n° OP 20-3820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3820 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | TECHNOBERRY ; BLACKBERRY ; BLACKBERRY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4666111 ; 1422580 ; 011882081 |
| Référence INPI : | O20203820 |
Sur les parties
| Parties : | BLACKBERRY Ltd (Canada) c/ J |
|---|
Texte intégral
OP 20-3820 Le 13/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur S J a déposé le 15 juil et 2020 la demande d’enregistrement n° 20 4 666 111 portant sur le signe verbal TECHNOBERRY et servant à distinguer les produits suivants : « équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; périphériques d’ordinateurs ; fils électriques ; montres intel igentes ; batteries électriques ». L’opposition est formée contre la totalité des produits revendiqués au sein de la demande d’enregistrement et cités précédemment.
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Le 7 octobre 2020, la société BLACKBERRY LIMITED (société de droit canadien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- marque verbale BLACKBERRY de l’Union Européenne déposée le 7 juin 2013 sous le n° 11882081, sur le fondement du risque de confusion.
- marque verbale internationale BLACKBERRY enregistrée 12 juil et 2018 sous le n° 1422580 et désignant l’Union Européenne, sur le fondement du risque de confusion.
- marque verbale BLACKBERRY de l’Union Européenne déposée le 7 juin 2013 sous le n° 11882081, sur le fondement de la marque de renommée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. S ur le fondement de la marque n° 11882081 Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée sur la base de cette marque antérieure contre les produits suivants : « équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; périphériques d’ordinateurs ; fils électriques ; montres intel igentes ; batteries électriques ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement des données, ordinateurs ; Dispositifs mobiles informatiques et de communications, à savoir, téléphones mobiles, téléphones intel igents, assistants numériques personnels (ANP), téléphones tablettes, tablettes électroniques, ordinateurs mobiles, et appareils mobiles pour l’enregistrement, la transmission, le traitement ou la reproduction de données, sons ou images ; Logiciels ; Accessoires pour les dispositifs informatiques et de communications précités ; Accessoires sous la forme de batteries, et câbles de charge, pour les
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dispositifs informatiques et de communications et les dispositifs mobiles informatiques et de communications précités ; Pièces et accessoires pour les dispositifs informatiques et de communications et les dispositifs mobiles informatiques et de communications précités ». La société opposante soutient que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les produits suivants : « équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; périphériques d’ordinateurs ; fils électriques ; montres intel igentes ; batteries électriques » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal TECHNOBERRY. La marque antérieure porte sur le signe verbal BLACKBERRY. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté tout comme la marque antérieure est constitué d’un seul élément verbal. Visuel ement, les dénominations TECHNOBERRY et BLACKBERRY sont composées de la même séquence finale –BERRY associée à une séquence d’attaque de longueur comparable (TECHNO- pour le signe contesté / BLACK- pour la marque antérieure). Phonétiquement, les signes ont un rythme identique et présentent une séquence d’attaque comportant la sonorité dure [k], suivie des mêmes sonorités finales [béri]. Les signes diffèrent par la substitution de la séquence TECHNO- à la séquence BLACK-. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus. En effet, l’élément commun distinctif BERRY apparait dominant au sein du signe contesté, dès lors que l’élément TECHNO- abréviation du mot « technologie », renvoie à la nature ou la qualité des produits en cause, de sorte que cette séquence est dépourvue de caractère distinctif. En conséquence, le signe contesté TECHNOBERRY est donc similaire à la marque antérieure BLACKBERRY, dont il peut apparaître comme une déclinaison, en raison de la signification de l’élément TECHNO comme précédemment établi.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. La société opposante invoque à cet égard la notoriété de la marque antérieure. La société opposante invoque, comme facteur aggravant du risque de confusion, le caractère distinctif accru de la marque antérieure BLACKBERRY acquis par sa grande connaissance par le public français dans le domaine des technologies de l’information et de la communication. El e fournit à cet égard de nombreuses pièces, lesquel es démontrent la notoriété de la marque antérieure pour certains des produits et services en cause. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public, lequel est renforcé par la grande connaissance de la marque antérieure. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée doit être rejetée pour les produits suivants : « équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; périphériques d’ordinateurs ; fils électriques ; montres intel igentes ; batteries électriques » sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque antérieure de l’Union européenne antérieure n° 11882081. B. S ur le fondement de la marque n° 1422580 Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits suivants : « équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; périphériques d’ordinateurs ; montres intel igentes ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services scientifiques et technologiques, ainsi que services de recherche et conception s’y rapportant; services d’analyse et de recherche industriel es; conception et développement de matériel et logiciels informatiques ». Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée ont été précédemment considérés comme identiques et similaires, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal TECHNOBERRY. La marque antérieure porte sur le signe verbal BLACKBERRY. Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire au signe invoqué.
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C. S ur le fondement de l’atteinte à la marque de renommée n° 11882081 Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure de l’Union européenne n°11882081 dès lors que l’opposition apparait totalement justifiée sur le fondement des motifs examinés précédemment. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal TECHNOBERRY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée,
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