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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 avr. 2021, n° OP 20-3822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3822 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | La fourmi.com ; FOURMI verte ; LA FOURMI VERTE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4666866 ; 4639174 ; 3807185 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL21 |
| Référence INPI : | O20203822 |
Sur les parties
| Parties : | NATURE ET STRATEGIE SAS c/ MCS DISTRIBUTION SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3822 07/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L.-713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société MCS DISTRIBUTION (société par actions simplifiée) a déposé, le 17 juil et 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 666 866 portant sur le signe verbal . Le 7 octobre 2020, la société NATURE ET STRATEGIE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque française portant sur le signe verbal , déposée le 16 février 2011 et enregistrée sous le n° 11 3 807 185 , dûment renouvelée par déclaration en date du 21 janvier 2021, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque fraçaise portant sur le signe verbal , déposée le 15 avril 2020 et enregistrée sous le n° 20 4 639 174, sur le fondement du risque de confusion. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception de ladite notification. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque n° 11 3 807 185 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; ustensiles de ménage ; peignes ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuel ement ; pail e de fer ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentiel es, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; bains médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; al iages de métaux précieux à usage dentaire ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour les uns identiques et, pour d’autres, similaires à ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LA FOURMI . COM, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal LA FOURMI VERTE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure invoquée est constitué de trois éléments verbaux. Les signes LA FOURMI.COM et LA FOURMI VERTE revêtent une structure commune associant les termes d’attaque LA FOURMI respectivement à la désinence. COM dans le signe contesté et à l’adjectif VERTE dans la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Si ces signes différent par la substitution de la désinence .COM à l’adjectif VERTE, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer les différences qui en résultent. Le caractère distinctif des termes LA FOURMI au regard des produits en cause n’est pas contesté. Ces termes revêtent un caractère dominant dans le signe contesté en raison de leur longueur et de leur position d’attaque, la désinence .COM, qui fait référence de façon usuel e à une extension de nom de domaine sur Internet indiquant que ces produits sont accessibles en ligne, n’étant pas susceptible de retenir, à el e seule, l’attention du public. Il en va de même dans la marque antérieure où les termes LA FOURMI conservent un caractère dominant en raison de leur longueur et de leur position d’attaque, dès lors que l’adjectif VERTE, qui ne fait que qualifier les termes LA FOURMI et évoque immédiatement, pour le consommateur fortement sensibilisé aux enjeux environnementaux, l’écologie et le respect de l’environnement, apparaît faiblement distinctif au regard des produits en cause dont il indique la nature (des produits verts et, par conséquent, écologiques et respectueux de l’environnement). Les termes LA FOURMI demeurent ainsi immédiatement perceptibles dans chacun des signes en présence. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté est donc similaire à la marque antérieure verbale . Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. B. Sur le fondement de la marque n° 20 4 639 174 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; ustensiles de ménage ; peignes ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuel ement ; pail e de fer ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Préparations de blanchiment pour la lessive ; lessives ; assouplissants pour textiles ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons liquides pour la vaissel e ; agents de rinçage pour lave-vaissel e; produits de trempage pour lave-vaissel e; détartrants pour calcaire ; parfums, huiles essentiel es, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; désinfectants à usage ménager et domestique; désinfectants à usage médical ou hygiénique ; lingettes désinfectantes; savons et détergents désinfectants; produits stérilisants pour sols ; produits pour la purification de l’air, désodorisants autres qu’à usage personnel, désodorisants pour vêtements ou matières textiles; désodorisants d’atmosphère; insecticides; parasiticides ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ». Au regard de la proximité des produits invoqués de la marque antérieure n° 20 4 639 174 et de ceux invoqués de la marque antérieure n° 11 3 807 185, il est renvoyé à l’analyse de la comparaison des produits précédemment développée dans la partie A ci-dessus, dont la solution est transposable. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure n° 20 4 639 174. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LA FOURMI.COM, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal FOURMI VERTE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de trois éléments verbaux, la marque antérieure, quant à el e, étant formée de deux termes. Le signe contesté doit être considéré comme étant similaire à la marque antérieure invoquée dès lors que la présence de l’article défini LA, tout comme la substitution de l’adjectif VERTE à la désinence .COM, comme précédemment développé, ne sont pas de nature à écarter la similarité entre les signes résultant de la présence du terme commun FOURMI et des grandes ressemblances qui en découlent. En outre, le terme FOURMI est mis en exergue dans la marque antérieure invoquée par sa position d’attaque sur une ligne supérieure et sa présentation en lettres de grande tail e. Le signe verbal contesté est donc similaire à la marque antérieure verbale . Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur les marques verbales françaises et . PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; ustensiles de ménage ; peignes ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuel ement ; pail e de fer ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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