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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 avr. 2021, n° OP 20-3830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3830 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Do You Do You St Tropez ? ; SAINT-TROPEZ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4667282 ; 92408122 |
| Référence INPI : | O20203830 |
Sur les parties
| Parties : | COMMUNE DE SAINT-TROPEZ (collectivité territoriale) c/ M |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3830 09/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame M M a déposé le 18 juil et 2020, la demande d’enregistrement n° 4 667 282 portant sur le signe complexe DO YOU DO YOU ST TROPEZ ?. Le 7 octobre 2020, la commune de Saint-Tropez (col ectivité territoriale) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale SAINT-TROPEZ déposée le 2 mars 1992, enregistrée sous le n°92 408 122 et dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. Le 7 octobre 2020, l’Institut a notifié au déposant un relevé d’irrégularités de forme constatées dans la demande d’enregistrement et assorti d’une proposition de régularisation, réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement effectuée par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « sacs (enveloppes, pochettes) en matières textiles pour l’embal age ; Vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produit chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ; résines artificiel es à l’état brut, matières plastiques à l’état brut ; engrais pour les terres ; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe et la soudure des métaux ; produits chimiques destinés à conserver les aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières col antes) destinés à l’industrie ; Papier, carton et produits en ces matières, produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières col antes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’embal age ; cartes à jouer ; caractères d’imprimerie ; clichés. ; Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; peignes et éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; pail e de fer ; verre brut et mi-ouvré (à l’exception du verre de construction) ; verrerie, porcelaine et faïence à l’exception des accessoires de beauté tels qu’applicateurs ; Cordes, ficel es, filets, tentes, bâches, voiles, sacs ; matières de rembourrage (à l’exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes ; Tissus et produits textiles ; couvertures de lit et de table ; Vêtements, chaussures, chapel erie à l’exception des vêtements et gants destinés à être utilisés dans le secteur des soins de beauté, y compris dans le secteur du bronzage artificiel ». La col ectivité opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « sacs (enveloppes, pochettes) en matières textiles pour l’embal age ; Vêtements » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe DO YOU DO YOU ST TROPEZ ? ci- dessous reproduit :
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La marque antérieure porte sur le signe verbal SAINT-TROPEZ. La col ectivité opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause, que le signe contesté est composé de six éléments verbaux, d’un point d’interrogation, et d’une présentation particulière alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux et d’un tiret. Ces signes ont en commun les éléments verbaux ST TROPEZ pour la demande d’enregistrement contestée et SAINT-TROPEZ pour la marque antérieure, tous deux faisant référence à la commune de Saint-Tropez. Ils diffèrent par la présence des éléments verbaux DO YOU DO YOU, d’un point d’interrogation, d’une présentation et d’une police particulière au sein de la demande d’enregistrement contestée. Toutefois la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, les éléments verbaux ST TROPEZ/SAINT-TROPEZ présentent un caractère distinctif au regard des produits en cause. En outre, au sein du signe contesté les éléments verbaux ST TROPEZ présentent un caractère essentiel dès lors qu’ils sont précédés des termes DO YOU DO YOU qui, comme le fait valoir la col ectivité opposante, se rapportent directement aux éléments ST TROPEZ, les mettant ainsi en exergue. Enfin, les différences liées à la présence d’un point d’interrogation et à la présentation particulière du signé contesté n’apparaissent pas de nature à écarter tout risque de confusion dès lors que l’ensemble verbal ST TROPEZ reste immédiatement perceptible. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté DO YOU DO YOU ST TROPEZ ? est donc similaire à la marque verbale antérieure SAINT-TROPEZ. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés.
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Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité ou de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal complexe contesté DO YOU DO YOU ST TROPEZ ? ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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