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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 mars 2021, n° OP 20-3836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3836 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | APERITZ ; APEROL SPRITZ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4667271 ; 018125302 |
| Référence INPI : | O20203836 |
Sur les parties
| Parties : | DAVIDE CAMPARI - MILANO NV (Pays-Bas) c/ LES PRODUCTEURS REUNIS SAS |
|---|
Texte intégral
OP20-3836 30/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5- 1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718- 5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société par actions simplifiée LES PRODUCTEURS REUNIS (le déposant) a déposé le 18 juil et 2020, la demande d’enregistrement n° 20/4667271 portant sur la dénomination APERITZ ci-dessous reproduite : Le 7 octobre 2020, la société de droit néerlandais DAVIDE CAMPARI – MILANO N.V (l’opposant) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque complexe de l’Union européenne APEROL SPRITZ, déposée le 17 septembre 2019 et enregistrée sous le n°18125302, repoduite ci-dessous : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée à l’encontre de la totalité des produits de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure invoquée a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « Bières ; Cocktails à base de bière ; Cocktails sans alcool ; Apéritifs sans alcool ; Eau de Seltz ; Eaux minérales ; Boissons à base de jus de fruits sans alcool ; Boissons énergisantes ; Essences pour la préparation de boissons ; Moûts ; Pastil es pour boissons gazeuses ; Poudres pour boissons gazeuses ; Préparations non alcoolisées pour faire des boissons ; Sirops pour boissons ; Jus ; Jus végétaux [boissons] ; Boissons sans alcool ; Boissons alcoolisées à l’exception des bières ; Préparations pour faire des boissons alcoolisées ; Vin ; boissons aromatisées à base de vin ; Vins effervescents ; Amers [liqueurs] ; Apéritifs ; Boissons alcoolisées prémélangées autres qu’à base de bière ; Cocktails ; Boissons distil ées ; Bourbon [whisky] ; Genièvre [eau-de-vie] ; Liqueurs ; Whisky ; Vermouth ; Essences alcooliques ; Extraits alcooliques ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent bien, pour certains, identiques, et pour d’autre, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination APERITZ ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur le signe complexe APEROL SPRITZ reproduit ci-dessous : Ce signe a été enregistré en couleurs. L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué d’une unique dénomination. La marque antérieure est quant à el e composée de deux éléments verbaux, de couleurs et d’une présentation particulière. Ces signes ont en commun les séquences APER-ITZ et les sonorités correspondantes. Toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à conclure à une similarité entre les signe lesquels, pris dans leur ensemble, produisent une impression différente. En effet, visuel ement, les signes diffèrent par leur structure (une dénomination unique pour le signe contesté, deux éléments verbaux avec une présentation particulière pour la marque antérieure) et leur longueur, ce qui leur confère une physionomie différente. En outre l’opposant fait valoir que les deux signes ayant la même attaque [APER], il est possible de considérer que les signes sont visuel ement ressemblants. Toutefois, cette séquence est susceptible de renvoyer au terme « apéritif » et apparaît donc fortement évocatrice du moment auquel les produits en présence seront servis. Ainsi, et contrairement à ce qu’il soutient , cette séquence, malgré sa position d’attaque ne retiendra pas l’attention du consomateur pertinent à titre de marque. Phonétiquement, les signes se dinstinguent par leur rythme (trois temps pour le signe contesté ; quatre temps pour la marque antérieure) ainsi que par leur sonorité centrale, la syllabe [-rol-] de la marque antérieure ne se retrouvant pas dans le signe contesté. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Il en résulte une impression d’ensemble différente entre les signes, laquel e est renforcée par la prise en compte de leur éléments distinctifs et dominants. En effet, dans la marque antérieure, la dénomination d’attaque APEROL, distinctive à l’égard des produits en cause, apparait dominante dès lors que l’élément SPRITZ, située sur une ligne inférieure, apparait dépourvue de caractère distinctif au regard de ces produits en ce qu’il désigne un coktail composé de vin blanc, d’eau de Selz et d’un alcool plus amer qui lui donne sa couleur rouge ou orangée. Le terme SPRITZ ne retiendra donc pas l’attention du consommateur à titre de marque. Le signe contesté est quant à lui constitué d’une unique dénomination, à savoir APERITZ, que le consommateur percevra dans sa globalité en raison de l’accolement de chacune de ses lettres. A cet égard, l’opposant indique que la dénomination APERITZ constitue « la contraction des deux termes de la marque antérieure ». Toutefois, rien ne pemet d’affirmer que le public de référence percevra la dénomination APERITZ comme une référence à la marque antérieure, la grande connaissance de cette dernière par le public de référence n’ayant pas été démontrée. En effet, l’opposant ne fournit aucun document propre à établir que la marque antérieure ait fait l’objet d’un usage intensif et de longue date comme il le soutient. Par ail eurs, la citation d’une décision de l’EUIPO rendue en 2015 et ayant reconnu que la marque APEROL a acquis un haut degré de distinctivité par son utilisation sur le marché ne saurait apporter la preuve de la connaissance de la marque antérieure au jour la présente procédure. En outre, le fait que « la boisson phare de la marque APEROL SPRITZ est l’ingrédient principal du célèbre cocktail « SPRITZ » dont la recette est présentée sur le site de la marque » n’établit pas non plus la notoriété de la marque antérieure sur le marché considéré. Enfin, l’opposant ne saurait se contenter d’indiquer que « la marque Aperol est depuis 2019 la marque la plus importante du groupe avec 13 % des ventes (https://www.lepoint.fr/societe/la-mode-du-spritz- un-phenomene-savammentorchestre-19-08-2018-2244368_23.php) » : d’une part, si cette affirmation démontre tout au plus un usage de la marque antérieure par l’opposant, el e ne saurait en démontrer sa grande connaissance par le public ; d’autre part, un simple lien hypertexte d’un site internet (sans être accompagnée d’aucun document y afférent) ne peut être pris en compte dans le cadre de la présente procédure, puisqu’il ne permet aucune garantie quant à son accès et à son contenu, par principe susceptible d’évolution.
Dès lors, il n’a pas été justifié par l’opposant que la connaissance de la marque APEROL SPRITZ par le public concerné est si grande que ce dernier la percevra immédiatement dans le signe contesté. Le signe APERITZ sera donc perçu comme ensemble unitaire, les séquences APER- et –ITZ ne pouvant être séparées autrement que par une opération purement artificiel e. Ainsi, le consommateur des produits en cause portera son attention sur la dénomination APEROL dans la marque antérieure, et sur la dénomination APERITZ dans le signe contesté, lesquel es présentent une physionomie et des sonorités différentes, en raison de leurs séquences finales nettement distinctes. En conséquence, il résulte des différences d’ensemble précités entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants que la dénomination contestée APERITZ n’est pas similaire à la marque complexe antérieure APEROL SPRITZ. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité des produits en cause. A cet égard, ne sauraient être retenues les décisions de l’Institut et de l’EUIPO citées par l’opposant dès lors qu’el es portent sur des espèces différentes de la présente affaire. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée APERITZ peut être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant sur la marque complexe de l’Union européenne APEROL SPRITZ. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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