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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 avr. 2021, n° OP 20-3876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3876 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Studio Equinoxe ; EQUINOX |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4667802 ; 4268460 |
| Référence INPI : | O20203876 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OP20-3876 Le 7 avril 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J M a déposé le 20 juil et 2020, la demande d’enregistrement n°20 4 667 802 portant sur le signe verbal STUDIO EQUINOXE. Le 12 octobre 2020, la société FIDUCIAL INFORMATIQUE SAS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe française EQUINOX, déposée le 28 avril 2016 et enregistrée sous le n°16 4 268 460, sur le fondement du risque de confusion. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « optimisation du trafic pour des sites web ; développement de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les services suivants : «conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; conseils en conception de sites web ; création et entretien de site web pour des tiers ; hébergement de sites informatiques [sites web] ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services d’ «optimisation du trafic pour des sites web ; développement de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques» de la demande contestée apparaissent à l’évidence identiques, pour certains, et similaires, pour d’autres, aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal STUDIO EQUINOXE, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe complexe EQUINOX, reproduit ci-dessous : Cette marque a été enregistrée en couleurs.
Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composée de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination de présentation particulière, d’éléments figuratifs et de couleurs. Les deux signes ont en commun une dénomination visuel ement et phonétiquement proche et intel ectuel ement identique, EQUINOXE pour le signe contesté, EQUINOX pour la marque antérieure. Ils diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, de la lettre E en position finale de la dénomination EQUINOXE, la présence du terme STUDIO, ainsi qu’au sein de la marque antérieure, par la présentation particulière de la dénomination EQUINOX, d’éléments figuratifs et de couleurs. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. La dénomination EQUINOX(E) apparait distinctive au regard des services en cause. Au sein de la marque antérieure, la dénomination EQUINOX apparait dominante en ce que sa présentation, consistant en une police arrondie, incluant des couleurs bleu et violette, ainsi qu’un élément figuratif représentant une goutte d’eau à la place de la lettre O, n’altère en rien sa perception, la marque antérieure étant lue et prononcée EQUINOX. Au sein du signe contesté, la dénomination EQUINOXE apparait également dominante en ce que le terme STUDIO qui la précède, particulièrement usité dans la vie des affaires, est évocateur de l’entité fournissant les services en cause et n’est donc pas susceptible de retenir l’attention du consommateur. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté STUDIO EQUINOXE est donc similaire à la marque complexe antérieure EQUINOX, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause ainsi que de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services de la demande d’enregistrement et des services invoqués de la marque antérieure. En outre, ce risque de confusion est encore accentué par la grande proximité des signes. CONCLUSION
E n conséquence, le signe verbal STUDIO EQUINOXE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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